Solarisation des parkings extérieurs existants de plus de 1500 m2 : le détail des nouvelles obligations et exemptions

Le décret du 13 novembre 2024 d’application de la loi Aper du 10 mars 2023 complète et s’inspire de l’arsenal juridique existant posé par la loi Climat et résilience et ses textes d’application. Des arrêtés sont encore attendus pour parachever le dispositif.

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Un décret du 13 novembre 2024 détaille les obligations et exonérations en matière de solarisation des parkings extérieurs de plus de 1500 mètres carrés.

L’article 40 de la loi d’accélération de la production d’énergies renouvelables du 10 mars 2023 (loi Aper) prévoit que les « parcs de stationnement extérieurs d'une superficie supérieure à 1 500 mètres carrés sont équipés, sur au moins la moitié de cette superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage ». Le texte fixe une échéance au 1er juillet 2026 pour les parkings d’une superficie supérieure à 10 000 m² et au 1er juillet 2028 pour ceux compris entre 1 500 et 10 000 m². Des textes d’application étaient nécessaires pour rendre le dispositif opérationnel. C’est en partie chose faite avec le décret n° 2024-1023 du 13 novembre 2024.

Une mise en œuvre complexe

La mise en œuvre de cette obligation est toutefois complexe, dès lors que la loi Aper se superpose à d’autres textes prévoyant l'équipement en panneaux photovoltaïques des parcs de stationnement et des toitures de bâtiments (sans compter l’obligation pour les parkings de se doter de bornes de recharge pour véhicules électriques). En effet, l’obligation de solariser et végétaliser les toitures de certains bâtiments et parkings a été instaurée par la loi Climat et résilience du 22 août 2021 (art. 101), complétée par un décret du 18 décembre 2023, lui-même complété par deux arrêtés des 19 décembre 2023 et du 5 mars 2024. Ce dernier arrêté, en particulier, a établi des seuils permettant d’exonérer certains parcs de stationnement de ces obligations ; il a également apporté des précisions concernant les modalités de calcul de la rentabilité des installations ainsi que les exigences de qualité que doivent respecter les opérateurs.

Le décret du 13 novembre 2024 s’ajoute donc au cadre réglementaire visant à clarifier les obligations des gestionnaires et à poser les bases pour une mise en conformité progressive des infrastructures concernées. Il s’inspire des dispositions du décret du 18 décembre 2023 précité, notamment s’agissant de la définition de la superficie des parcs de stationnement sur laquelle porte l’obligation et des exonérations possibles.

Superficie concernée

Concernant tout d’abord la définition de la superficie des parkings assujettis à l'obligation (art. 1er), sont pris en compte les emplacements de stationnement, à l’exclusion de tout autre usage (espaces de détente, espaces verts, espaces logistiques ou de stockage, etc.), ainsi que les voies et cheminements de circulation.

Cette superficie ne comprend toutefois pas les parties où stationnent des véhicules transportant des marchandises dangereuses, pas plus que celles situées à moins de dix mètres d'une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) soumise à autorisation ainsi que les surfaces nécessaires à la mise en œuvre des prescriptions applicables à cette installation.

L’article 3 du décret précise les conditions dans lesquelles les obligations peuvent être mutualisées pour les parkings adjacents. Rappelons en effet que le législateur a prévu que les gestionnaires peuvent, d'un commun accord dont ils peuvent attester, mutualiser l'obligation de solarisation « sous réserve que la superficie des ombrières réalisées corresponde à la somme des ombrières devant être installées sur chacun des parcs de stationnement concernés ». Cette « attestation d'accord » doit indiquer les modalités techniques de la mise en œuvre de cette mutualisation.

Exonérations

Ensuite, le texte établit la liste – assez importante – des critères (contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, environnementales, conditions économiques) permettant d’être exonérés de l’obligation ainsi que les modalités de démonstration du respect de ces critères (art. 4 à 11).

Précisément, s’inspirant de l’article 2 du décret du 18 décembre 2023 qui dispense de l’obligation de solarisation les bâtiments concernés en cas d’existence de certaines contraintes techniques (art. R. 171-38-I, R. 171-39-I et R. 171-40-I du Code de la construction et de l'habitation), le décret du 13 novembre 2024 dispense de l’obligation de solarisation les parcs de stationnement extérieurs pour lesquels il est démontré que de telles installations seraient impossibles en raison :

- de contraintes techniques liées à la nature du sol (composition géologique, inclinaison) ;

- de l’impossibilité technique de ne pas aggraver un risque naturel, technologique, relatif à la sécurité civile ou à la sécurité nationale ;

- de contraintes techniques liées à l’usage du parc de stationnement.

Le texte dispense également les parcs de stationnement :

- implantés dans une localisation protégée, notamment dans des zones classées ou des sites patrimoniaux (art 5) ;

- pour lesquels il est démontré que l'installation de ces dispositifs est impossible en raison de son incompatibilité avec la préservation de l’environnement (art. 5) ;

- pour lesquels il est démontré que l'installation de ces dispositifs aurait un coût économique disproportionné mettant en péril la viabilité du projet (art. 6, 7 et 8).

Il est en outre prévu qu’une exemption de cinq ans (prorogeable une fois, pour une durée maximale de deux ans) peut être accordée par le préfet de département pour les parcs de stationnement situés dans le périmètre d'une action ou opération d'aménagement ou dans une zone d'aménagement concertée (ZAC) dont l'un des lots ou parcelles limitrophes est destiné à une construction susceptible, par son emprise et son gabarit, de relever de l'une des exonérations prévues par les articles 4 et 6 du décret (art. 10). A noter qu’à défaut d'engagement des travaux dans la durée de validité de la décision accordant l'exemption, celle-ci devient caduque. Le gestionnaire doit alors installer le dispositif dans un délai de deux ans. Ici encore, le décret du 13 novembre s’est largement inspiré de la rédaction de l’article 2 du décret du 18 décembre 2023.

Enfin, aucune obligation de solarisation ne s'applique si le parc de stationnement est ombragé par des arbres sur au moins la moitié de sa superficie (art 40 II 3° de la loi Aper), comme le prévoit de façon comparable le décret du 18 décembre 2023. Le parking sera considéré comme satisfaisant aux conditions d'ombrage, en cas de présence « d'arbres à canopée large, concourant ou susceptibles de concourir à l'ombrage du parc, répartis sur l'ensemble de celui-ci, à raison d'un arbre pour trois emplacements de stationnement ». En tout état de cause, le gestionnaire du parc pourra établir « que les arbres plantés dans le parc de stationnement assurent, d'ores et déjà, l'ombrage de plus de la moitié de sa surface » (art. 9).

Le gestionnaire du parc de stationnement doit attester que les conditions pour bénéficier d’une exemption sont réunies. Cette attestation comprend dans la plupart des cas un résumé non technique et une étude technico-économique réalisée par une entreprise disposant d'une qualification définie par arrêté ministériel (art. 11).

Sanctions financières et procédure contradictoire

Le législateur a prévu des sanctions financières pour garantir le respect de ces dispositions. Le gestionnaire du parc peut se voir infliger une amende « dans la limite d'un plafond de 20 000 euros si le parc est d'une superficie inférieure à 10 000 mètres carrés et de 40 000 euros si le parc est d'une superficie supérieure ou égale à 10 000 mètres carrés » (art. 40-V de la loi) - cette sanction étant proportionnée à la gravité du manquement. Pour l’application de ces sanctions, le décret prévoit toutefois la mise en œuvre, par le préfet de département, d’une procédure contradictoire, « que le gestionnaire du parc soit une personne morale, de droit privé ou public » (art. 12).

Autorisation d’urbanisme

Par ailleurs, le décret modifie les articles R. 421-2 et R. 421-9 du Code de l’urbanisme relatifs aux dispositions applicables aux constructions nouvelles en visant expressément les ombrières photovoltaïques ainsi que les centrales photovoltaïques au sol. Le décret relève en outre à 3 MWc (au lieu de 1 MWc) le seuil à partir duquel un permis de construire est nécessaire pour les projets de centrales photovoltaïques au sol et d’ombrières photovoltaïques.

Arrêtés à venir

La publication de deux arrêtés d’application est encore attendue. Le premier fixera et modulera notamment des seuils de surcoût. Le second précisera les conditions d’exonération des obligations des parcs constituant des ICPE et accueillant des véhicules de transport de marchandises dangereuses.

Décret n° 2024-1023 du 13 novembre 2024 portant application de l'article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables

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