Dans le cadre d’un contentieux contre un arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter des éoliennes, une cour administrative d’appel (CAA) a, dans un arrêt avant dire droit, considéré que l’avis de l’Autorité environnementale avait été rendu dans des conditions irrégulières et que le montant des garanties financières était insuffisant. Les juges ont sursis à statuer pour permettre à la société pétitionnaire de régulariser son autorisation dans un délai de six ou dix mois selon la procédure de participation du public retenue.
La société soutenait que la procédure de régularisation - qui incluait une actualisation des études environnementales - ne pourrait pas être achevée avant l’expiration du délai fixé par la cour.
Question
Le dépassement du délai de régularisation fixé par le juge peut-il être justifié par la nécessité de réaliser de nouvelles études ?
Réponse
Non. La CAA relève « qu’il ne résulte pas de l’instruction que ces études complémentaires aient été rendues nécessaires pour procéder aux mesures de régularisation tenant à l’irrégularité de l’avis rendu par l’Autorité environnementale ». Constatant que les mesures de régularisation n’ont pas été réalisées dans le délai fixé par le jugement avant dire droit, la CAA a annulé l’autorisation environnementale.