Jurisprudence

Marchés publics : une offre incomplète n’est pas forcément irrégulière

Pour déterminer si une offre incomplète doit être écartée, le Conseil d’Etat distingue selon que les éléments non transmis par le candidat étaient nécessaires ou simplement utiles à l’appréciation des offres par l’acheteur. Une décision qui invite les pouvoirs adjudicateurs à être vigilants au moment de rédiger le règlement de la consultation.

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Les acheteurs doivent écarter les offres irrégulières, notamment celles qui ne respectent pas les exigences du règlement de consultation.
Marchés publics
Conseil d'Etat (CE)Décision du 2025/07/03N°501774
Conseil d'Etat (CE)Décision du 2025/07/03N°501774

Un candidat évincé a obtenu devant le juge du référé l’annulation de la procédure de passation d’un accord-cadre mono-attributaire portant sur l’entretien préventif du réseau routier. Le tribunal administratif (TA) a jugé que l’offre retenue par le pouvoir adjudicateur aurait dû être écartée faute de comporter certains éléments mentionnés dans le règlement de consultation (RC). La note technique de l’attributaire ne précisait en effet pas les moyens d’intervention sur le chantier qu’il prévoyait de mettre en œuvre.

Les offres irrégulières doivent être écartées

Rappelons qu’une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, notamment parce qu’elle est incomplète, est considérée comme étant irrégulière (art. L. 2152-2 du Code de la commande publique). Or les acheteurs ont l’obligation d’écarter de telles offres (art. L. 2152-1 du CCP).

Eléments nécessaires vs éléments utiles ?

Dans une décision du 3 juillet 2025 (CE, 3 juillet 2025, n° 501774), le Conseil d’Etat est venu apporter une subtilité quant à l’application de ces règles. Il indique qu’une offre incomplète ne doit être écartée que si les éléments manquants sont nécessaires au pouvoir adjudicateur « pour la définition et l’appréciation des offres ».

Les documents de la consultation peuvent par ailleurs prévoir la communication d’éléments « utiles au pouvoir adjudicateur pour lui permettre d’apprécier la valeur des offres au regard d’un critère ou d’un sous-critère », précise la Haute juridiction. Si un candidat omet de produire de tels éléments, l’acheteur n’est pas tenu d’écarter son offre. A condition tout de même qu’il ait été précisé aux soumissionnaires que dans ce cas « l’offre sera notée zéro au regard du critère ou du sous-critère ».

Distinction dans le règlement de consultation

La distinction entre informations nécessaires et informations utiles ressortait ici du RC. La Haute juridiction relève que la présentation par les candidats des méthodes d’intervention sur le chantier n’était attendue qu’au titre de la partie du RC portant sur le jugement et le classement des offres. Laquelle précisait « les éléments sur lesquels le pouvoir adjudicateur entendait fonder son appréciation de la valeur technique ».

Cette information n’était en revanche pas mentionnée dans la partie relative à la présentation des offres qui énumérait les pièces dont la communication était requise. Si bien que le Conseil d’Etat juge que, dans ces conditions, son absence ne rend pas l’offre de l’attributaire irrégulière.

La décision de première instance est donc annulée. Jugeant l’affaire au fond, le Conseil d’Etat rejette les autres moyens soulevés par le candidat évincé. De sorte que la procédure de passation de l’accord-cadre est validée.

Conseil d'Etat, 3 juillet 2025, n° 501774

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