Collectivités : quand la cession d’un bien immobilier constitue un marché public ou une concession de travaux

Une réponse ministérielle revient sur la notion de vente « avec charges », qui peut conduire à l’application des règles de publicité et de mise en concurrence prévues par le Code de la commande publique.

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Vente d'un bien privé communal
Vente d'un bien privé communal avec obligation de le détruire

Comment apprécier la qualification de cession « avec charges » d’un terrain communal à un acquéreur privé ? C’est ce qu’a demandé la sénatrice de Moselle Christine Herzog (UC-R), dans le cadre des questions au gouvernement. Elle se fait l’écho d’une situation particulière, dans laquelle la vente était assortie d’une obligation de démolition, non datée, d’un bâtiment amianté désaffecté autrefois utilisé comme caserne des pompiers.

Besoin de la commune et objet du contrat

Dans sa réponse publiée fin juillet, le ministère de l’Aménagement du territoire rappelait que « les collectivités territoriales ne sont pas, en principe, soumises à des obligations de publicité et de mise en concurrence des acquéreurs éventuels avant toute cession de leurs biens immobiliers (Conseil d’Etat, 8 février 1999, n° 168043) ».

Mais, lorsque la cession s’accompagne d’une obligation de travaux visant à répondre à un besoin de la commune et constituant l’objet principal du contrat (articles L. 1111-2 et L. 1121-2 du Code de la commande publique), « la cession du bien immobilier constitue alors un marché public de travaux ou une concession de travaux » et est « soumise aux règles de publicité et de mise en concurrence correspondantes prévues par [ledit code] ».

En revanche, dans le cas précis exposé par la parlementaire, « la seule obligation de démolition imposée à l’acquéreur n’apparaît pas suffisante pour requalifier la cession en marché public de travaux destinés à mettre en œuvre une politique publique locale définie par la collectivité », indiquait l’exécutif de l’époque - « sous réserve de l’appréciation souveraine des juges du fond ».

QE n° 03587, réponse à Christine Herzog (Moselle - UC-R), JO Sénat du 24 juillet 2025

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