Jurisprudence

Le Conseil d’Etat valide une concession attribuée à une société dont l’offre initiale était irrégulière

Une offre remise dans le cadre de la passation d'un contrat de concession peut être régularisée en cours de procédure. A moins que cela n’entraîne la présentation d’une offre entièrement nouvelle par le candidat concerné.

Réservé aux abonnés
Image d'illustration de l'article
Une autorité concédante peut admettre à négocier un soumissionnaire ayant remis une offre initiale irrégulière.
Marchés publics
Conseil d'Etat (CE)Décision du 2024/12/30N°491266
Conseil d'Etat (CE)Décision du 2024/12/30N°491266

Dans le cadre d’un recours « Tarn-et-Garonne », un candidat évincé contestait la validité d’une concession conclue pour la gestion d’un complexe cinématographique. Classé deuxième, il reprochait à l’autorité concédante d’avoir attribué le contrat à une société concurrente dont l’offre initiale était irrégulière. Elle n’intégrait en effet pas dans son compte d’exploitation prévisionnel le montant du droit d’entrée tel que figurant dans le dossier de consultation. L’offre a par la suite pu être régularisée pendant la phase de négociation.

Le candidat malheureux estimait toutefois que la régularisation d’une offre ne doit consister qu’en la correction d’une erreur matérielle. Argument qu’avait repris le tribunal administratif en résiliant le contrat de concession, mais non retenu par la cour administrative d’appel qui a annulé le jugement de première instance.

Des négociations largement ouvertes

Pour se prononcer sur la validité de la régularisation dans sa décision du 30 décembre dernier (CE, 30 décembre 2024, n° 491266, mentionné au recueil Lebon), le Conseil d’Etat s’appuie sur l’article L. 3121-1 du Code de la commande publique (CCP) qui dispose que les autorités concédantes peuvent organiser librement la procédure d’attribution d’une concession. Une seule limite est posée en cas de recours à la négociation : cette dernière ne peut pas porter sur l’objet du contrat, sur les critères d’attribution ou sur les conditions et caractéristiques minimales indiquées dans les documents de la consultation (art. L. 3124-1 du CCP).

De plus, bien que disposant d’une large marge de manœuvre, les autorités concédantes sont aussi tenues d’écarter les offres irrégulières (art. L. 3124-2 du CCP), c’est-à-dire celles qui ne respectent pas « les conditions et caractéristiques minimales indiquées dans les documents de la consultation » (art. L. 3124-3 du CCP).

Régularisation souple

Pour le Conseil d’Etat, ces règles ne s’opposent pas à ce qu’une autorité concédante puisse admettre à négocier un soumissionnaire ayant remis une offre initiale irrégulière. Il tempère tout de même ce principe en précisant que doit être en tout état de cause écarté le candidat « dont la régularisation de l’offre se traduirait par la présentation de ce qui constituerait une offre entièrement nouvelle ».

Dans le cadre de la passation d’une concession, les acheteurs ont donc une certaine souplesse. La régularisation peut en effet aller au-delà de la simple correction d’une erreur matérielle. Mais elle ne doit pas permettre au candidat concerné de remettre une toute nouvelle offre. A noter enfin que le Conseil d’Etat indique en toute logique que les autorités concédantes restent obligées de « rejeter les offres qui sont demeurées irrégulières à l’issue de la négociation ».

Conseil d’Etat, 30 décembre 2024, n°491266, mentionné au recueil Lebon

Abonnés
Analyses de jurisprudence
Toute l’expertise juridique du Moniteur avec plus de 6000 commentaires et 25 ans d’historique
Je découvreOpens in new window
Newsletter Week-End
Nos journalistes sélectionnent pour vous les articles essentiels de votre secteur.
Les services Le Moniteur
La solution en ligne pour bien construire !
L'expertise juridique des Éditions du Moniteur
Trouvez des fournisseurs du BTP !