Dans le cadre d’un recours « Tarn-et-Garonne », un candidat évincé contestait la validité d’une concession conclue pour la gestion d’un complexe cinématographique. Classé deuxième, il reprochait à l’autorité concédante d’avoir attribué le contrat à une société concurrente dont l’offre initiale était irrégulière. Elle n’intégrait en effet pas dans son compte d’exploitation prévisionnel le montant du droit d’entrée tel que figurant dans le dossier de consultation. L’offre a par la suite pu être régularisée pendant la phase de négociation.
Le candidat malheureux estimait toutefois que la régularisation d’une offre ne doit consister qu’en la correction d’une erreur matérielle. Argument qu’avait repris le tribunal administratif en résiliant le contrat de concession, mais non retenu par la cour administrative d’appel qui a annulé le jugement de première instance.
Des négociations largement ouvertes
Pour se prononcer sur la validité de la régularisation dans sa décision du 30 décembre dernier (CE, 30 décembre 2024, n° 491266, mentionné au recueil Lebon), le Conseil d’Etat s’appuie sur l’article L. 3121-1 du Code de la commande publique (CCP) qui dispose que les autorités concédantes peuvent organiser librement la procédure d’attribution d’une concession. Une seule limite est posée en cas de recours à la négociation : cette dernière ne peut pas porter sur l’objet du contrat, sur les critères d’attribution ou sur les conditions et caractéristiques minimales indiquées dans les documents de la consultation (art. L. 3124-1 du CCP).
De plus, bien que disposant d’une large marge de manœuvre, les autorités concédantes sont aussi tenues d’écarter les offres irrégulières (art. L. 3124-2 du CCP), c’est-à-dire celles qui ne respectent pas « les conditions et caractéristiques minimales indiquées dans les documents de la consultation » (art. L. 3124-3 du CCP).
Régularisation souple
Pour le Conseil d’Etat, ces règles ne s’opposent pas à ce qu’une autorité concédante puisse admettre à négocier un soumissionnaire ayant remis une offre initiale irrégulière. Il tempère tout de même ce principe en précisant que doit être en tout état de cause écarté le candidat « dont la régularisation de l’offre se traduirait par la présentation de ce qui constituerait une offre entièrement nouvelle ».
Dans le cadre de la passation d’une concession, les acheteurs ont donc une certaine souplesse. La régularisation peut en effet aller au-delà de la simple correction d’une erreur matérielle. Mais elle ne doit pas permettre au candidat concerné de remettre une toute nouvelle offre. A noter enfin que le Conseil d’Etat indique en toute logique que les autorités concédantes restent obligées de « rejeter les offres qui sont demeurées irrégulières à l’issue de la négociation ».
Conseil d’Etat, 30 décembre 2024, n°491266, mentionné au recueil Lebon