L’article L. 151-33 du Code de l’urbanisme vise à régler la situation d’un pétitionnaire dans l’incapacité technique de satisfaire aux obligations mises à sa charge par le règlement du PLU en matière de stationnement des véhicules motorisés. L’article L. 152-6-1, lui, permet une réduction desdites obligations en contrepartie de la création d’emplacements pour les vélos. Juridiquement, rien ne s’oppose à cumuler ces deux dispositifs.
Il appartiendra au pétitionnaire d’obtenir, sur le fondement de l’article L. 152-6-1, une réduction de ses obligations en matière de stationnement de véhicules motorisés en contrepartie de la création d’emplacements pour au moins six vélos par aire de stationnement.
Le mécanisme de l’article L. 151-33 ne pourra jouer en complément que si le pétitionnaire justifie de l’impossibilité technique de réaliser les stationnements qui lui restent à réaliser sur le terrain d’assiette du projet (CE, 16 octobre 2024, n° 473776).
Concernant le champ d’application de l’assouplissement prévu à l’article L. 151-35 [exemption pour les travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, NDLR], il doit être entendu strictement et ne s’applique qu’aux seuls logements locatifs financés par un prêt aidé par l’Etat. Les projets, même subventionnés par l’Anah, s’ils ne bénéficient pas d’un tel prêt, ne peuvent donc pas prétendre à cet assouplissement.
QE n° 01906, réponse à Hussein Bourgi (Hérault - SER), JO Sénat du 17 juillet 2025.