Marchés publics : la clause de révision des prix ne s'applique pas d'office aux sous-traitants

Le titulaire d'un marché public n'est pas tenu de répercuter la clause de révision des prix à ses sous-traitants, indique Bercy dans une réponse écrite. Et l'acheteur public ne peut pas imposer, à l'occasion de la procédure d'acceptation et d'agrément des conditions de paiement, « que le titulaire redistribue équitablement le montant revalorisé qu’il pourrait percevoir en application d’une clause de variation des prix prévue au contrat principal ».

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La révision des prix prévue dans un marché public ne bénéficie pas aux entreprises sous-traitantes.

Faire évoluer le Code de la commande publique (CCP) pour que les sous-traitants bénéficient de la clause de révision du prix du marché public, c’est la demande formulée par le député Paul Molac (Liot – Morbihan) lors des questions au gouvernement l’été dernier. Il constate que les revalorisations des prix des marchés publics, issues de l’application des formules de révision, ne sont pas répercutées sur les sous-traitants. Un système qu'il estime inéquitable, et ce d'autant plus dans les marchés de travaux dans lesquels la sous-traitance « peut représenter jusqu'à 80 % de la construction ». 

Pas de transparence d'office entre le marché public et le contrat de sous-traitance

Le ministère de l’Economie et des Finances n’envisage pas pour autant de modifier ce système et note, dans sa réponse écrite publiée au début de l'année, que les règles du CCP « ne sauraient permettre à l’acheteur de s’immiscer » dans les relations entre le titulaire du marché public et ses sous-traitants. Relations qui obéissent aux règles du droit privé et au principe de liberté contractuelle. Ainsi rien n’oblige une entreprise à prévoir une transparence totale entre le marché public dont elle est titulaire et le contrat qu’elle a conclu avec son sous-traitant. « En particulier, il n'appartient qu'au titulaire et ses sous-traitants de négocier les caractéristiques du prix des prestations sous-traitées (montant, caractère ferme ou révisable, avances…) et rien ne s'oppose à ce que ces conditions soient différentes de celles stipulées dans le contrat principal ».

Et même si l’acheteur public doit accepter le sous-traitant et agréer ses conditions de paiement, il ne peut pas « imposer à cette occasion que le titulaire redistribue équitablement le montant revalorisé qu’il pourrait percevoir en application d’une clause de variation des prix prévue au contrat principal ».

Bercy rappelle néanmoins que d'autres mesures ont été prises en faveur des PME, « qui exécutent une part importante des prestations sous-traitées », notamment dans le cadre des Assises du BTP. En particulier le relèvement du montant minimum de l'avance de 20 à 30% du total du prix pour les marchés publics passés par l'Etat. Cette mesure bénéficie à la fois au titulaire et aux sous-traitants admis au paiement direct. 

QE n°10420, réponse à Paul Molac (Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires - Morbihan), JOAN du 9 janvier 2024

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