Afin de faciliter le développement du tissu industriel qui devra soutenir les technologies de décarbonation du bâtiment et des mobilités notamment, la loi Industrie verte a prévu des dispositions visant à accélérer les procédures préalables à l’implantation de ces projets stratégiques. En particulier, son article 17 inclut explicitement dans le champ de la déclaration de projet « l'implantation d’installations industrielles de fabrication, d'assemblage ou de recyclage des produits ou des équipements, […] qui participent aux chaînes de valeur des activités dans les secteurs des technologies favorables au développement durable » (art. L. 300-6 4° du Code de l’urbanisme). Pour mémoire, la déclaration de projet est une procédure permettant de mettre en compatibilité plus simplement les documents de planification et d’urbanisme (Scot, PLU) avec un projet d’aménagement d’intérêt général.
Déclaration de projet, DUP, intérêt national majeur
Dans le même esprit, le législateur a prévu que les projets d’installation industrielle faisant l’objet d’une déclaration de projet, d’une déclaration d’utilité publique (DUP) ou d’une qualification de projet d’intérêt national majeur puissent être reconnus de manière anticipée comme répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) au sens de l’article L. 411-2 du Code de l’environnement (art. 17, 19 et 21). Un projet de décret soumis à la consultation du public jusqu’au 1er avril 2024 vise à rendre applicables ces nouvelles mesures.
Non-exhaustivité
Le texte définit tout d’abord les technologies des secteurs favorables au développement durable visés à l’article L. 300-6 4°du Code de l’urbanisme. Il dresse « pour chacune des chaînes de valeur, les principaux types d’équipements et d’activités visés, sans pour autant rechercher une exhaustivité incompatible avec le rythme d’innovation technologique constant que connaissent ces secteurs », souligne la note de présentation.
Sont entre autres retenus :
- les secteurs des technologies de décarbonation du bâtiment, incluant notamment les matériaux bas-carbone et matériaux isolants, les pompes à chaleur ;
- la décarbonation des mobilités (véhicules électriques et bas-carbone, incluant les bicyclettes et les technologies de décarbonation des transports ferroviaires, maritimes et aéronautiques) ;
- la décarbonation de l’industrie (capture, stockage et utilisation du carbone, fours et chaudières électriques, pompes à chaleur servant à l’électrification de l’industrie, composants électroniques et outils servant à la maîtrise énergétique, les équipements permettant la maîtrise énergétique) ;
- les secteurs des technologies de production, de réseau et de stockage de l’énergie bas-carbone, incluant les équipements et composants, notamment celles liés à l’énergie nucléaire et aux énergies renouvelables (éolien, photovoltaïque, gaz renouvelable, hydroélectricité, hydrogène, réseaux de chaleur et de froid, batteries, géothermie…) ;
- l’extraction, la production et la transformation des matières premières nécessaires à la production des équipements et des composants des technologies précitées, notamment toute la filière de transformation du bois ;
- les secteurs des technologies de recyclage de matériaux.
RIIPM par anticipation
Le projet précise ensuite les « informations essentielles » que le porteur de projet devra fournir à l’administration afin qu’elle reconnaisse par anticipation qu’un projet « d’industrie verte » répond à une RIIPM. Le dossier doit comprendre les caractéristiques principales du projet, « sa raison d’être, son ambition pour le territoire dans lequel il s’inscrit », le nombre d’emplois créés et « la contribution (avérée, chiffrée et identifiée) » apportée au bassin d’emploi.
Devra également figurer « la description des enjeux attachés au projet urbain ou au programme de développement local ou national dans lequel s’inscrit le projet ». Enfin, le pétitionnaire devra démontrer « l’absence de projets équivalents dans le même secteur géographique de nature à atténuer les enjeux motivant la réalisation du projet ».
Si elle estime la demande fondée, l’administration reconnaît « expressément » la RIIPM attachée au projet en exposant « les considérations et motifs qui fondent sa décision ». Enfin, le projet vient modifier le Code de l’urbanisme pour préciser que c’est le préfet qui sera compétent pour délivrer l'autorisation d'urbanisme d'un projet d'intérêt national majeur (art. R. 422-2).
Le crédit d'impôt investissements dans l'industrie verte entre en vigueur
Un décret et un arrêté du 11 mars 2024, publiés le 13, viennent par ailleurs ouvrir officiellement l'accès au crédit d'impôt au titre des investissements dans l'industrie verte (dit C3IV). La Commission européenne ayant confirmé la conformité du dispositif au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat, le C3IV peut en effet désormais entrer en vigueur. Un décret fixe la date au 14 mars 2024.
Ce crédit d’impôt a été créé par l'article 35 de la loi de finances pour 2024 (codifié à l'article 244 quater I du Code général des impôts). Il est destiné aux entreprises réalisant des dépenses d'investissement (bâtiments, machines, brevets, etc.), autres que de remplacement, engagées pour leurs activités contribuant à la production de batteries, de panneaux solaires, d'éoliennes ou de pompes à chaleur - ainsi que des composants essentiels pour la production de ces équipements et des matériaux critiques nécessaires. Un arrêté publié en même temps que le décret vient fixer la liste des équipements, composants et matières premières entrant dans le cadre des activités éligibles.
Pour mémoire, les entreprises doivent obtenir un agrément du ministre du Budget avant la date d’ouverture du chantier des constructions immobilières pour bénéficier de l’aide fiscale.