Urbanisme : le portail de l’artificialisation fait foi pour établir son PLU

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Le tribunal administratif (TA) de Strasbourg a annulé, le 24 juillet, le PLUi de Metz Métropole, approuvé un an plus tôt. Le jugement de 34 pages (nos 2404936 et 2405457) fait état d’une méconnaissance du principe « d’équilibre » entre les différents objectifs d’urbanisme, visé à l’article L. 101-2 du Code de l’urbanisme. Entre autres illégalités relevées, les juges constatent une « insuffisance dans la méthodologie retenue […] pour déterminer les futures zones à urbaniser en raison notamment d’une mauvaise évaluation de la consommation foncière ».

Pertinence du diagnostic. Sur ce point, les requérants soutenaient que « l’analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers (Enaf) présentée pour la période de dix ans précédant l’approbation du PLUi reposait sur des données significativement surévaluées ». Le TA rappelle tout d’abord que la détermination de la consommation d’Enaf au cours de ces dix années « doit être la plus sincère possible. L’utilisation d’une méthode d’extrapolation statistique sur une partie de la période de référence en vue de réaliser le diagnostic de la consommation d’espaces n’est ainsi régulière que dans la mesure où d’autres éléments plus récents, disponibles avant l’approbation du PLUi, n’infirment pas la pertinence du diagnostic ainsi établi. »

Le tribunal administratif rappelle que la détermination de la consommation d’Enaf « doit être la plus sincère possible ».

Il relève que « 618 ha, ou 655 ha selon les passages du document, ont été artificialisés sur la période 2013-2022 ». Aussi, pour respecter le plafond de 50 % fixé par le Scot de la métropole, 309 à 327 ha pouvaient être ouverts à l’urbanisation. Or, le PLUi entend procéder à des extensions urbaines à hauteur de 330 ha. La métropole indique s’être basée à la fois sur les données du portail de l’artificialisation des sols et sur celles de la base OCS de la région Grand Est, ces dernières permettant « une analyse plus fine du territoire à l’aide de photographies satellites », justifie-t-elle.

« La base de données de référence ». Le tribunal s’appuie, lui, sur le portail précité, « qui constitue la base de données de référence au titre de l’article R. 101-2 du Code de l’urbanisme ». Ce portail, dont les données étaient disponibles avant l’approbation du PLUi, « évaluait la consommation foncière sur la période de référence à 336,9 ha sur le territoire concerné » et autorisait donc « le PLUi à ouvrir près de 170 ha à l’urbanisation, soit environ la moitié » de ce qu’il prévoit.

Ainsi, « eu égard à l’écart significatif » - qui avait suscité des interrogations de l’Autorité environnementale et de la commission d’enquête - entre le chiffre pris en compte par la métropole et celui du site officiel, cette dernière ne saurait arguer que la consommation d’Enaf passée retenue par le PLUi reflète la consommation réelle durant les dix dernières années précédant l’approbation du plan.

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