On le sait, l’établissement du décompte général et définitif (DGD) est une étape délicate. Le CCAG travaux prévoit une procédure très détaillée, que les parties sont tenues de suivre rigoureusement. Illustration avec une décision récente (CE, 11 juillet 2025, n°502377, inédit) par laquelle le Conseil d’Etat a retoqué une entreprise.
DGD tacite
Cette dernière avait saisi le juge des référés pour obtenir le versement d’une provision correspondant au solde du marché de travaux dont elle était titulaire. Elle s’estimait bénéficiaire d’un DGD acquis tacitement.
Car le titulaire d’un marché peut se prévaloir d’un DGD tacite si le pouvoir adjudicateur s’est abstenu de lui notifier le décompte général établi par le maître d’œuvre dans le délai requis par le CCAG travaux. Il est fixé dans la version de 2014 - ainsi que dans celle de 2021 - à trente jours à compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de la demande de paiement final transmise par le titulaire.
Ne pas oublier le maître d’œuvre
Toutefois, le Conseil d’Etat rappelle que ce délai de trente jours ne peut pas courir si le titulaire n’a pas lui-même transmis au préalable le projet de décompte final au maître d’œuvre (CE, 25 juin 2018, n°417738, mentionné au recueil Lebon). Il est en effet prévu au CCAG que le projet de décompte final doit être envoyé par l’entreprise simultanément au pouvoir adjudicateur et au maître d’œuvre, ce qui constitue la première étape de la procédure d’établissement du DGD.
Un formalisme à respecter à la lettre
Il n’est toutefois pas ici question d’un oubli ou d’un retard par le titulaire, qui avait bel et bien transmis un document au maître d’œuvre dans les délais impartis. C’est pour un défaut de formalisme que le Conseil d’Etat rejette la demande de l’entreprise.
Il indique que cette dernière n’a adressé au maître d’œuvre qu’un courrier intitulé « Facturation DGD », lequel ne revêtait pas le caractère d’un projet de décompte final. « Par suite, elle ne peut être regardée comme lui ayant transmis un tel projet » et ne peut donc pas se prévaloir de l’établissement d’un DGD tacite, conclut la Haute juridiction.
La forme que doit revêtir le projet de décompte final est précisée dans le CCAG travaux. Celui-ci prévoit qu’il est établi à partir des prix initiaux du marché et qu’il comporte les mêmes parties que les projets de décomptes mensuels, à l’exception des approvisionnements et des avances.
Les mentions devant figurer dans les projets de décomptes mensuels sont listées aux articles 13.1.2 à 13.1.7 du CCAG de 2014 (art. 12.1.2 à 12.1.7 dans la version de 2021).
Conseil d'Etat, 11 juillet 2025, n°502377, inédit