Décryptage

Comment les « petits » projets seront soumis à évaluation environnementale

Le projet de décret visant à introduire une clause-filet dans la procédure d’évaluation environnementale pour les projets situés en deçà des seuils de la nomenclature « étude d’impact » est soumis à la consultation du public jusqu’au 10 février inclus.

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droit de l'environnement
Evaluation environnementale : le projet de décret introduisant une clause-filet est soumis à la consultation du public jusqu'au 10 février 2022.

Sommé par le Conseil d’Etat en avril 2021 de respecter le droit européen, le gouvernement, qui l'avait annoncé en décembre dernier, se résout à mettre en place un dispositif permettant de soumettre à évaluation environnementale les projets qui n’y sont pas soumis – car en dessous des seuils réglementaires. Les juges du Palais-Royal avaient en effet estimé que la nomenclature annexée à l’article R. 122-2 du Code de l’environnement ne permettait pas de garantir que tous les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement fassent effectivement l’objet d’une évaluation environnementale. Un projet de décret tend à rectifier le tir et introduit une clause-filet dans la procédure. Le public peut donner son avis jusqu’au 10 février inclus.

Examen au cas par cas

Le texte crée un article R. 122-2-1 au Code de l’environnement prévoyant que l’autorité compétente pour autoriser ou recevoir la déclaration soumet à un examen au cas par cas tout projet situé en deçà des seuils fixés à l’annexe de l’article R. 122-2, qui lui apparaît susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine.

Cette décision appartient à l’autorité en charge de la première procédure d’autorisation ou de déclaration. Elle doit intervenir dans les 15 jours suivant le dépôt du dossier. Le maître d’ouvrage doit alors saisir l’autorité en charge de cet examen au cas par cas (ministre chargé de l’environnement, Autorité environnementale ou préfet de région selon les cas – voir art. R. 122-3 du Code de l’environnement).

Etant précisé que le porteur de projet peut décider de saisir lui-même l’autorité en charge de cet examen au cas par cas.

Par ailleurs, le projet de décret prévoit des dispositions d’articulation avec certaines procédures d’autorisation et de déclaration pour « permettre d’activer ce dispositif », précise le ministère de la Transition écologique dans la note de présentation. Les dispositions retouchées concernent principalement le contenu du dossier et les délais d’instruction applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis à la loi sur l’eau (Iota), aux sites inscrits et classés, aux ICPE soumises à déclaration, aux autorisations de défrichement, et à l’utilisation et occupation du domaine public maritime.

Projets loi sur l’eau

Ainsi, pour les Iota soumis à autorisation ou à déclaration, le dossier devra comprendre, outre les pièces déjà requises, « la mention des demandes d’autorisation ou des déclarations déjà déposées pour le projet d’installation, d’ouvrage, de travaux ou d’activité au titre d’une autre législation, avec la date de dépôt et la mention de l’autorité compétente. » (art. D. 181-15-1 et R. 214-32 du Code de l’environnement).

Si le préfet décide de soumettre les projets relevant de l’autorisation à un examen au cas par cas, les délais d’examen du dossier, ceux laissés aux autorités, organismes et personnes consultés sont suspendus. Ils reprendront « à réception de la décision de dispense d’évaluation environnementale […] ou de l’étude d’impact »  (art. R. 181-16 du Code de l’environnement).

Pour les projets relevant de la déclaration, le délai laissé au préfet pour s’y opposer sera interrompu s’il décide de recourir à l’examen au cas par cas. Si l’autorité chargée de cet examen dispense d’évaluation environnementale, « un nouveau délai de deux mois court à compter de la réception de cette décision par le préfet ».

Si une évaluation environnementale est prescrite, « le déclarant informe le préfet de la procédure qui porte l’évaluation environnementale. Lorsque cette procédure n’est pas l’autorisation […], un nouveau délai de deux mois court à compter de la réception de cette information par le préfet. » Dans le cas contraire, « l'opération soumise à déclaration fait l'objet d'une décision d'opposition tacite à la réception de cette information » (art. R. 214-34 du Code de l’environnement).

ICPE soumises à déclaration

Pour les ICPE soumises à déclaration, le projet de décret complète l’article R. 512-48 du Code de l’environnement et précise que le déclarant peut mettre en service et exploiter l’installation 15 jours après la délivrance de la preuve du dépôt de son dossier, sauf si l’autorité compétente soumet le projet à l’examen au cas par cas. Dans ce cas, la mise en service ne pourra intervenir qu’après une décision de dispense d’évaluation environnementale ou qu’après une autorisation, lorsque l’autorité chargée de l’examen au cas par cas aura conclu à la nécessité de réaliser une évaluation environnementale.

Autorisations d’urbanisme

Autres retouches envisagées : le Code de l’urbanisme. Le projet de décret modifie plusieurs dispositions relatives aux autorisations de construire (déclaration préalable, permis de construire, d’aménager et permis de démolir). En particulier, un nouvel article R. 451-6-1 prévoit que le dossier joint à la demande de permis de démolir devra comprendre selon les cas « l'étude d'impact ou la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas dispensant le projet d'évaluation environnementale ». Il reviendra à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme de vérifier que le projet « est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ».

Enfin, lorsqu’un projet soumis à permis ou à déclaration préalable a fait l’objet d’une décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas et qu’à l’issue de cette décision, il apparaît que le projet est soumis à participation du public par voie électronique, le délai d’instruction est prolongé de deux mois (nouvel art. R. 423-37-4 du Code de l’urbanisme).

Pour consulter le projet de décret relatif à l’évaluation environnementale des projets et déposer des commentaires, cliquer ici.

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