Se mettre (enfin) en conformité avec le droit européen et finaliser les mesures d’application de la loi du 2 mars 2018 ratifiant deux ordonnances de 2016 sur la démocratie participative environnementale (ordonnances n° 2016-1058 et n° 2016-1060). Tels sont les objectifs du décret paru ce 30 juin 2021 et « portant diverses réformes en matière d'évaluation environnementale et de participation du public dans le domaine de l'environnement ».
Nomenclature
En réponse à la mise en demeure adressée à la France en mars 2019 par la Commission européenne concernant la transposition de la directive « projets » du 13 décembre 2011 (modifiée en 2014) concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, le texte retouche plusieurs dispositions du Code de l’environnement. Il modifie tout d’abord la nomenclature des études d’impact (tableau annexé à l’article R. 122-2). Sont notamment ajoutées à la liste des projets soumis à évaluation environnementale les installations d’extraction ou de transformation d’amiante ou encore les « usines intégrées de première fusion de la fonte et de l’acier ».
Par ailleurs, l’article R. 122-3-1 concernant les projets relevant d’un examen au cas par cas est complété par une annexe afin d’intégrer l’annexe III de la directive « projets » dans le Code de l’environnement et éviter une transposition « par référence », c’est-à-dire par renvoi aux dispositions de ladite directive, que la Commission désapprouve.
Contenu de l'étude d'impact
L’article R. 122-5 sur le contenu de l’étude d’impact est également remanié et prévoit une obligation pour le maître d’ouvrage d’inclure « les informations qui peuvent raisonnablement être requises, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes ». Et afin de veiller à la qualité et l’exhaustivité de l’étude d’impact, il doit, le cas échéant, tenir compte « des résultats disponibles d’autres évaluations pertinentes des incidences sur l’environnement requises au titre d’autres législations applicables. »
La notion d’ « état actuel de l’environnement », dénommée « scénario de référence » par le droit européen, étant source de confusion pour les opérateurs, elle est remplacée par celle d’ « état initial de l’environnement ».
Le texte propose enfin une nouvelle rédaction de cet article R. 122-5 plus conforme à la directive s’agissant des effets cumulés. La définition des projets existants et approuvés y est en particulier intégrée. Ainsi, les premiers sont « ceux qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l'étude d'impact, ont été réalisés », les seconds étant ceux qui « ont fait l'objet d'une décision leur permettant d'être réalisés. »
Mettre en cohérence les dispositions réglementaires du Code de l’environnement
Le décret a aussi vocation à mettre en cohérence les dispositions réglementaires du code avec les dispositions de la loi de ratification du 2 mars 2018. S’agissant des mesures d’information et de participation du public, le décret modifie l’article R. 121-25 du Code de l’environnement et abaisse le seuil de 10 à 5 millions d’euros pour les projets devant faire l’objet d’une déclaration d’intention.
L’article R. 122-9 du Code de l’environnement est lui aussi amendé pour préciser que « la réponse du maître d'ouvrage à l'avis de l'autorité environnementale » doit être insérée dans les dossiers soumis à enquête publique ou à participation du public par voie électronique au même titre que l’étude d’impact.
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Le texte retouche par ailleurs les articles R. 122-25 à R. 122-27 pour distinguer et rendre plus lisibles les deux procédures d’évaluation environnementale (communes et coordonnées). Dans le cas d’une évaluation environnementale commune (valant à la fois évaluation du ou des plans ou programmes et du ou des projets), l’autorité environnementale unique doit dorénavant rendre son avis dans un délai de trois mois. Pour le ministère de la Transition écologique, « c’est le délai le plus long qui est retenu (celui des plans/programmes) au regard de la particularité de l’examen qui nécessite une double approche » (deux mois pour les projets et trois mois pour les plans/programmes). Mais en définitive, « la disposition reste plus avantageuse que le droit commun » et fera gagner 2 mois au maître d’ouvrage. Le texte procède enfin à des « mises en cohérence rédactionnelles », la notion d’ « effets » disparaissant au profit de celle d’ « incidences ».
Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur le 1er août 2021. A noter toutefois que « les demandes d'autorisation déposées avant cette date continuent de se voir appliquer les dispositions relatives à la composition du dossier de demande en vigueur au moment de leur dépôt. Les projets devant faire l'objet d'une enquête publique pour lesquels l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique est publié avant cette date continuent de se voir appliquer les dispositions relatives à la composition du dossier d'enquête en vigueur à la date de la publication de cet arrêté », indique la notice du texte.