Jurisprudence

Zone rouge d’un PPRIF : avoir une piscine et une borne incendie à proximité ne suffit pas pour passer outre l’interdiction de construire

Alors que plusieurs départements du Sud de la France ont fait face ces dernières semaines à des incendies de grande ampleur, la décision rendue fin juillet par le Conseil d’Etat rappelle quelques principes fort utiles concernant la portée d’un plan de prévention des risques d'incendie de forêt.

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Le Conseil d'Etat rappelle quelques principes fort utiles concernant la portée d'un plan de prévention des risques d'incendie de forêt.
Urbanisme
Conseil d'Etat (CE)Décision du 2025/07/29N°488058

Avant de contester le zonage d’un plan de prévention des risques d'incendie de forêt (PPRIF), veillez à bien lire ce plan, semble signifier en creux l’arrêt du Conseil d’Etat du 29 juillet 2025.

Un maire refuse de délivrer un permis d’aménager en vue de la création d’un lotissement de quatre lots. Motif du refus : le terrain d’assiette du projet était situé en zone rouge inconstructible du PPRIF en vigueur dans le département. Le pétitionnaire conteste ce refus devant le tribunal administratif qui rejette la requête, mais la cour administrative d’appel lui donne raison, annule le jugement et enjoint au maire de réexaminer le dossier.

Servitude d’utilité publique

Les juges d’appel ont considéré que le préfet - qui avait approuvé le document - avait commis « une erreur manifeste d'appréciation en classant […] le terrain en litige en zone rouge alors que, selon elle, il aurait dû l'être en zone bleue ».

La commune se pourvoit en cassation. Le Conseil d’Etat rappelle tout d’abord que les PPRIF approuvés valent servitude d’utilité publique et sont annexés aux plans locaux d’urbanisme. Ils sont opposables.

Ils ont pour objet notamment de délimiter les zones exposées aux risques, d’y interdire le cas échéant tout type de construction ou prescrire les conditions dans lesquelles des constructions, ouvrages, aménagements peuvent être réalisés.

Deux critères : hydrants et voirie

Les juges du Palais-Royal relèvent ensuite que le classement opéré par le PPRIF concerné repose sur deux critères : les hydrants publics et la voirie. Précisément, le rapport de présentation prévoit que pour l'établissement de la première étape du zonage dit « zonage brut », la « défendabilité » d'une zone est appréciée en fonction des moyens de protection contre l'incendie dont elle dispose. Lesquels tiennent compte à la fois des hydrants - ayant pour fonction de garantir l'approvisionnement en eau des engins de secours durant toute la durée de leur intervention - et de la voirie dont la répartition spatiale et les caractéristiques permettent d'assurer un accès adapté aux moyens de lutte employés.

Exit les réserves d’eau privées

En outre, ce rapport précise que ne sont pris en compte que les seuls hydrants publics (poteaux incendies ou citernes par exemple), qui présentent une accessibilité permanente pour les engins de secours. Les réserves d'eau privées, comme les piscines, ne sont donc pas prises en compte dans ce recensement.

Deux erreurs de droit

La CAA, qui a seulement tenu compte du critère des hydrants, sans prendre en considération celui de la voirie, pour apprécier si elle offrait un accès de la zone adapté aux engins de secours, a commis une première erreur de droit, juge le Conseil d'Etat.

De surcroît, en retenant au titre des hydrants et des réserves d'eau disponibles la présence de trois piscines privées situées à proximité, « dont elle a estimé qu'associés à une borne incendie située à 120 m, ces moyens garantissaient l'approvisionnement en eau des engins de secours durant toute la durée de leur intervention », la cour a entaché son arrêt d'une seconde erreur de droit, assène la Haute juridiction qui annule l’arrêt d’appel et renvoie le dossier à cette même cour.

CE, 29 juillet 2025, n° 488058

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