Jurisprudence

Plan de prévention des risques d’inondation : la notion d’extension de construction affinée

A défaut de précision dans le PPRI, l'extension doit s’entendre de l'agrandissement d'une construction « présentant, outre un lien physique et fonctionnel avec elle, des dimensions inférieures à celle-ci. » Dans un arrêt du 18 juillet 2025, le Conseil d’Etat adopte une solution identique à celle dégagée en 2023 en cas de silence d'un PLU.

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agrandissement
La notion d'extension d'une construction située dans le périmètre d'un PPRI est précisée par le Conseil d'Etat.
Urbanisme
Conseil d'Etat (CE)Décision du 2025/07/18N°492241

Augmenter la superficie d’une construction de plus de 100 % ne peut être considéré comme un agrandissement. Par un arrêt du 18 juillet 2025, le Conseil d’Etat précise la notion fondamentale d’extension d’une construction existante située dans le périmètre d’un plan de prévention des risques d’inondation (PPRI).

Aléa fort

Un particulier obtient un permis de construire pour des travaux sur sa maison située en zone « rouge clair » du PPRI, c’est-à-dire une zone constituée de l'ensemble des zones urbanisées hors centres urbains exposées à des aléas forts - entre 1 et 2 m. Dans cette zone, l’objectif est « d'arrêter les nouvelles urbanisations tout en permettant un renouvellement urbain de zones exposées au risque d'inondation », précise le règlement du PPRI.

En l’espèce, les travaux autorisés consistaient en une démolition des annexes existantes, une rénovation et une extension du pavillon. Des voisins attaquent le permis devant le tribunal administratif. En parallèle, ils demandent au maire d’établir un procès-verbal de constat d'infraction aux règles d'urbanisme, et d’adopter un arrêté interruptif de travaux. Par courrier, l'édile rejette leur demande, « considérant que les travaux en cours étaient réalisés conformément au permis de construire ».

Le tribunal donne raison aux requérants : il annule le permis et le courrier du maire et lui enjoint de faire dresser un procès-verbal de constat de l'infraction. Les juges ont estimé que le projet n'était pas conforme à l'article RC 2 du règlement du PPRI qui encadre les travaux de constructions, d’extension ou de surélévation pouvant être autorisés sous conditions.

Une augmentation de plus de 100 %

Précisément, ils ont relevé que « la surface de plancher existante, avant travaux, s'élevait à 54 m2, celle créée s'élevait à 105 m2 et il était concomitamment prévu de supprimer une surface de plancher de 33 m2, pour une surface de plancher après réalisation du projet égale à 126 m2, soit une augmentation de plus de 100 % de la surface existante avant travaux. »

Selon le tribunal, « l'agrandissement projeté présentait des dimensions supérieures à la construction existante et devait, en conséquence, être regardé comme constituant une construction nouvelle, et non une extension d'une construction existante ». Le projet n'entrait donc pas dans le champ des dispositions du 14° de l'article RC 2 du règlement du PPRI qui ne s’appliquent qu’aux seules extensions.

Autorisation sous conditions

La commune et la propriétaire de la maison saisissent le Conseil d’Etat. La Haute juridiction s'appuie d’une part, sur l’article L. 562-1 du Code de l’environnement relatif aux plans de prévention des risques naturels pour rappeler que ces plans, élaborés par l’Etat, ont pour objet entre autres de délimiter les zones exposées aux risques, d'y interdire tout type de construction, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ou, dans le cas où des constructions, pourraient y être autorisées, prescrire les conditions dans lesquelles elles doivent être réalisées.

« Lien physique et fonctionnel »

Et, d’autre part, sur le contenu du règlement du PPRI concerné pour énoncer le principe suivant : « Lorsque le règlement d'un plan de prévention des risques d'inondation ne précise pas, comme il lui est loisible de le faire, si la notion d'extension d'une construction existante, lorsqu'il s'y réfère, comporte une limitation quant aux dimensions d'une telle extension, celle-ci doit, en principe, s'entendre d'un agrandissement de la construction existante présentant, outre un lien physique et fonctionnel avec elle, des dimensions inférieures à celle-ci. »

En l’espèce, ni l’article RC 2 du règlement du PPRI, ni aucune autre disposition de ce règlement ne définissent la notion d'extension d'une construction existante. Pour les juges du Palais-Royal, le tribunal n’a donc pas commis d’erreur de droit en estimant que le projet ne pouvait, eu égard à ses dimensions et à celles de la construction existante, être regardé comme une simple extension. 

Cette nouvelle décision s’inscrit dans la droite ligne de l’arrêt du 9 novembre 2023. Le Conseil d’Etat avait alors jugé que dans le silence des règles locales d'urbanisme, l'extension doit en principe s'entendre comme « un agrandissement de la construction existante présentant, outre un lien physique et fonctionnel avec elle, des dimensions inférieures à celle-ci ».

CE, 18 juillet 2025, n° 492241, mentionné aux tables du recueil Lebon

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