Publié au « Journal officiel » ce 6 mars, un arrêté du 5 mars 2024 est pris pour l’application du décret du 18 décembre 2023 (n°2023-1208), lequel était venu mettre en musique les obligations d'installation, sur les toits des bâtiments et les parcs de stationnement, de systèmes de production d'énergies renouvelables (EnR), de végétalisation, ou encore de gestion des eaux pluviales. Le tout découlant de la loi Climat et résilience du 22 août 2021.
Cet arrêté est consacré uniquement au volet parkings. Il intervient avec un certain retard, puisque ses dispositions, comme celles du décret qu’il accompagne, s’appliquent « aux parcs de stationnement et aux rénovations lourdes liées à ces parcs entrant dans le champ de l'article L. 111-19-1 du Code de l'urbanisme, dont les autorisations d'urbanisme sont déposées à compter du 1er janvier 2024, ainsi qu'aux parcs de stationnement faisant l'objet de la conclusion ou d'un renouvellement de contrat de service public, de prestation de service ou de bail commercial à partir du 1er janvier 2024 ». Alors qu’il permet justement à certains propriétaires d’échapper à leurs obligations. La Fédération nationale des métiers du stationnement avait d’ailleurs exprimé, lors de la consultation du public menée sur le projet d’arrêté en octobre dernier, son inquiétude sur cette date, « pour les contrats en cours notamment ».
Coût excessif
Tout d’abord, l’arrêté fixe les seuils permettant d'exonérer le propriétaire d'un parc de stationnement de l'application de l'article L. 111-19-1 du Code de l'urbanisme, pour des raisons économiques.
L’article L. 111-19-1 du Code de l’urbanisme prévoit que les parcs de stationnement extérieurs de plus de 500 m2 intègrent sur au moins la moitié de leur surface des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et des dispositifs végétalisés ou des ombrières concourant à l'ombrage et intégrant un procédé de production d'EnR.
Pour mémoire, une dispense d’installation de systèmes de gestion des eaux pluviales, de dispositifs végétalisés concourant à l'ombrage, d’ombrières intégrant un procédé de production d’EnR joue lorsque les coûts des travaux requis compromettent la viabilité économique du propriétaire du parc de stationnement, ou, parce qu'ils sont renchéris par une contrainte technique, s'avèrent excessifs (articles R. 111-25-6, R. 111-25-13 à R. 111-25-15 du C. urb.). Le caractère excessif s’apprécie par le dépassement d'un rapport entre, d’une part, le coût total HT des travaux liés au respect de l'obligation, et, d’autre part, le coût total HT des travaux de création ou de rénovation, ou la valeur vénale du parc existant lorsque les travaux ont pour seul objectif de répondre aux obligations susmentionnées.
L’arrêté (article 1er) vient préciser que ce rapport est de 15 % pour des travaux de création ou de rénovation du parking. Et de 10 % pour des travaux sur un parc existant ne visant qu’à répondre aux présentes obligations.
Rentabilité insuffisante des ombrières photovoltaïques
Autres précisions apportées par l’arrêté, les modalités de calcul de la rentabilité en-dessous de laquelle le propriétaire échappe à l'obligation relative à l'installation d'ombrières intégrant un procédé de production d’EnR, et plus particulièrement d’énergie solaire.
Pour rappel, la dispense s’applique lorsqu’une « telle installation est impossible en raison de contraintes techniques ou d'un ensoleillement insuffisant engendrant des coûts d'investissement portant atteinte de manière significative à la rentabilité de cette installation ». Sur ce dernier point, l’atteinte est considérée comme significative « lorsque le coût actualisé de l'énergie produite par cette installation sur une durée de vingt ans est supérieur à la valeur du tarif d'achat ou du tarif de référence utilisé pour le calcul des revenus pouvant être obtenus par la vente de l'électricité produite par l'installation, multiplié par un coefficient » (article R. 111-25-11 du C. urb.).
L’arrêté (art. 2) établit ce coefficient à 1,2 (alors que le projet d’arrêté soumis à la consultation du public visait un coefficient de 1,5). Il définit également la notion de « coût actualisé de l’énergie ». Et rappelle que l’évaluation de ce coût ainsi que celle des revenus attendus de l’installation photovoltaïque en principe requise, doit faire l'objet d'une étude technico-économique réalisée par une entreprise spécialisée. L’arrêté indique notamment que les revenus « sont déterminés sur la base des dispositifs de soutien à la production d'énergie photovoltaïque », en distinguant selon les différents mécanismes d’aides.
Enfin, le texte (art. 2) fixe les critères de qualité exigés des opérateurs susceptibles de réaliser l’étude technico-économique précitée, obligatoire pour justifier d’une exemption. Ceux-ci doivent disposer soit « d'une qualification ou certification professionnelle conforme aux exigences du dispositif de soutien auquel l'installation est éligible »; soit, à titre dérogatoire, « d'un signe de qualité délivré par un organisme ayant signé la charte "RGE Etudes" avec l'Ademe et correspondant à l'activité photovoltaïque ». A noter que l’attestation prouvant la spécialisation de l’opérateur devra être fournie dans le cadre d'une demande d'autorisation d'urbanisme ou, à défaut d'une telle autorisation, lors du contrôle.