Un décret (n° 2023-1208 du 18 décembre) d'application de la loi Climat et résilience du 22 août 2021 est paru au "Journal officiel" de ce mercredi 20 décembre, pour mettre en musique les obligations d'installation, sur les toits des bâtiments et les parcs de stationnement, de systèmes de production d'énergies renouvelables (EnR), de végétalisation, ou encore de gestion des eaux pluviales. S’il a fallu deux ans et demi pour l’adopter, ses dispositions doivent en revanche être prises en compte très rapidement notamment dans les demandes d'autorisation d'urbanisme, car elles s'appliquent dès le 1er janvier 2024.
L’entrée en vigueur dans le détail
Le décret s’applique aux bâtiments et parties de bâtiments « faisant l'objet de demandes d'autorisations d'urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2024 ou, pour les travaux ne nécessitant pas d'autorisation d'urbanisme, lorsque la date d'acceptation des devis ou de passation des contrats relatifs aux travaux de rénovation est postérieure au 1er janvier 2024 ».
De même, le décret s'applique aux parcs de stationnement « faisant l'objet de demandes d'autorisations d'urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2024 ; [ou] de la conclusion ou du renouvellement d'un contrat de concession de service public, d'une prestation de services ou d'un bail commercial portant sur la gestion de ces parcs intervenant à compter du 1er janvier 2024 ».
Rénovation lourde
Pour mémoire, l'article L. 171-4 du Code de la construction et de l'habitation prévoit que les constructions, extensions et rénovations lourdes de bâtiments ou parties de bâtiments à usage commercial, industriel ou artisanal, les entrepôts et les parkings couverts (à partir de 500 m2 de création d'emprise au sol) et de bâtiments à usage de bureaux (à partir de 1000 m2 de création d'emprise au sol) doivent intégrer soit un procédé de production d'énergies renouvelables, soit un système de végétalisation répondant à certaines exigences environnementales et d’efficacité en matière thermique et d’isolation.
Le présent décret vient définir les travaux de rénovation lourde déclenchant cette obligation comme visant ceux qui "ont pour objet ou qui rendent nécessaire le renforcement ou le remplacement d'éléments structuraux concourant à la stabilité ou à la solidité du bâtiment".
Les aires de stationnement associées à ces bâtiments doivent également intégrer des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés atteignant une certaine performance environnementale. Le décret définit la notion de rénovation lourde des parcs de stationnement, qui implique notamment le respect de l’article L. 171-4 du CCH, comme " le remplacement total du revêtement de surface au sol sur une superficie représentant au moins la moitié de la superficie du parc de stationnement".
Exonérations
Le décret affine également les critères d'exonérations de ces obligations prévus par la loi. Il distingue l’exception en raison de contraintes patrimoniales des « autres exceptions ».
Dans le premier cas, les travaux portant sur des bâtiments voisins de monuments historiques, situés dans un site patrimonial remarquable ou d’un parc national, etc. ne seront soumis aux obligations de l’article L. 171-4 du CCH que si l’autorité administrative compétente autorise les travaux requis pour y satisfaire.
Dans le second cas, l’autorité compétente peut exempter les projets de tout ou partie des obligations sur la base d’une attestation du maître d’ouvrage justifiant qu’il rentre dans l’une des hypothèses légales (contraintes techniques, de sécurité, architecturales) ou d’une note prouvant l’existence de « coûts d’installation disproportionnés « ou « de coûts de production d'énergie renouvelable excessifs » (selon une méthode que le décret détaille et qu’un arrêté complètera).
Parcs de stationnement extérieurs
Autre pan du décret, la déclinaison réglementaires des obligations posées par la loi en matière d’équipement des parcs de stationnement. Les dispositions s’appliquent aux parcs non intégrés à un bâtiment, assujettis à l’obligation évoquée plus haut (relative aux aménagements hydrauliques etc.) ainsi qu’à l'article L. 111-19-1 du Code de l'urbanisme. Ce dernier prévoit que les parcs de stationnement extérieurs de plus de 500 m2 intègrent sur au moins la moitié de leur surface des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et des dispositifs végétalisés ou des ombrières concourant à l'ombrage et intégrant un procédé de production d'EnR.
Le décret détermine le mode de calcul de la superficie d’un parc soumise à ces obligations (surfaces incluses comme les emplacements de stationnement, les cheminements de circulation et surfaces exlues comme les espaces de repos et zones de stockage). Il détaille aussi les conditions et modalités d'exonération de ces obligations, en raison de contraintes techniques, de l’aggravation de risques naturels, technologiques ou relatifs à la sécurité civile, de coûts excessifs établis selon une méthode livrée par le décret (et par un futur arrêté), d’un ensoleillement insuffisant en ce qui concerne les dispositifs d’ombrage, etc. Le texte exonère aussi les parcs qui vont être supprimés ou transformés sur le fondement d’une autorisation d’urbanisme délivrée avant le 1er juillet 2023.