Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Vu le code de l’environnement, notamment l’article L. 224-1;
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société d’information;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:
Article 1
Les dispositions du présent décret s’appliquent aux constructions de bâtiments neufs à l’exclusion de ceux pour lesquels le maître d’ouvrage justifie de l’incompatibilité de l’utilisation de matériaux en bois avec le respect des exigences réglementaires de sécurité ou de santé ou avec une fonction du bâtiment.
Article 2
La quantité de matériaux en bois incorporés dans une construction est mesurée par le volume du bois mis en œuvre rapporté à la surface hors œuvre nette (SHON) de cette construction. Dans le cas d’un bâtiment à usage dominant de garage ou de parking ou d’un bâtiment agricole, la surface hors œuvre nette est remplacée par la surface hors œuvre brute (SHOB).
Un arrêté du ministre en charge de la construction et de l’habitation définit la méthode de calcul du volume de bois incorporé dans la construction. Ce volume ne peut être inférieur à 2 décimètres cubes par mètre carré de surface hors œuvre.
Article 3
Les dispositions du présent décret sont applicables aux constructions pour lesquelles une demande d’autorisation de construire ou une déclaration préalable a été déposée à compter du 1er juillet 2006.
Article 4
Chargé de l’exécution…
Paris, le 26 décembre 2005.