Un décret « autonome » mais qui vient en complément du projet de loi relatif au développement de l’offre de logements abordables, resté en carafe début juin pour cause de dissolution de l’Assemblée nationale. C’est ainsi que le ministère de la Transition écologique présentait - au printemps dernier - au Conseil national d’évaluation des normes (CNEN) le projet de texte portant diverses dispositions relatives aux autorisations d’urbanisme. Le décret daté du 18 novembre est paru ce matin au « Journal officiel ».
Dématérialisation obligatoire du dépôt des dossiers
Il rend tout d'abord obligatoire le dépôt par voie électronique des demandes d’autorisation de construire et déclarations préalables des personnes morales lorsque les projets sont réalisés dans les communes de plus de 3500 habitants (nouvel art. R. 423-2-1 du Code de l’urbanisme). Cette obligation s’applique aux autorisations déposées à compter du 1er janvier 2025. Pour rappel, la dématérialisation des autorisations d’urbanisme, en vigueur depuis le 1er janvier 2022 n’était jusqu’ici obligatoire que pour les services instructeurs. Les pétitionnaires, personnes physiques ou morales, ayant le choix du mode de dépôt (papier ou numérique).
Dans sa séance du 6 juin, le Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) avait demandé le maintien du choix des modalités de dépôt pour les pétitionnaires, « afin de contenir les problématiques de fracture numérique ». De surcroît, il craignait les difficultés que peuvent rencontrer les communes rurales « qui ne disposent pas nécessairement des mêmes outils numériques ». Et pour les pétitionnaires de ces territoires ruraux, qui « ne disposent pas toujours des moyens suffisants, sur le plan administratif, pour répondre aux exigences imposées dans le cadre des procédures électroniques ». Le CNEN demandait donc de « tenir compte des contraintes de certains territoires pour faciliter l’accompagnement vers le numérique. » Faisant fi de cette requête, le ministère s’est réfugié derrière la demande des acteurs de la construction, formulée lors des Assises du BTP en 2022.
Permis d’aménager par tranches
La seconde mesure concerne le permis d'aménager, qui pourra être réalisé et garanti financièrement par tranches en fonction de l'achèvement de ces dernières. Le dossier de demande devra être complété par « un plan faisant apparaître les différentes tranches de travaux ainsi qu'une attestation de la garantie à fournir au titre de la première tranche » (art. R. 442-6 du Code de l’urbanisme).
Un nouvel article R. 442-13-1 du Code de l’urbanisme dispose ainsi que « le permis d'aménager ou un arrêté ultérieur pris par l'autorité compétente pour délivrer le permis autorise, sur sa demande, le lotisseur à procéder à la vente ou à la location des lots au fur et à mesure de la réalisation de tranches de travaux, avant l'exécution de tout ou partie des travaux prescrits par le permis d'aménager au titre d'une tranche, lorsque le lotisseur justifie, s'agissant de la tranche en cause, d'une garantie d'achèvement des travaux ».
Cette garantie est levée lors du dépôt de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux relatifs à la tranche en cause, accompagnée de la justification de la garantie d'achèvement des travaux relatifs à la tranche suivante à réaliser. « Le dépôt de ces documents autorise le lotisseur à procéder à la vente ou à la location des lots au titre de la tranche suivante. » Cette mesure s'applique aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées à compter du 20 décembre 2024.
Cette disposition que le gouvernement prévoyait et qui n'a pas été publiée
La version du texte soumise au CNEN entendait supprimer la possibilité pour le plan local d’urbanisme (PLU) de s’opposer à l’application des règles d’urbanisme à l’échelle d’un projet d’ensemble. L’objectif de cette mesure était d’introduire de la souplesse dans le cadre de certaines opérations d’aménagement et d’optimiser les possibilités de construire un lotissement.
Le CNEN s’est montré défavorable à cette disposition en rappelant notamment que le PLU relève de la responsabilité de l’autorité locale et que ce décret retire aux maires la faculté de l’appliquer lot par lot. Il pointait également les latitudes octroyées aux aménageurs publics ou privés dans ce cadre.