Dans un arrêt du 19 janvier 2017, la Cour de cassation étend la notion d’ouvrage de construction au sens de l’article 1792 du Code civil à l’installation d’une amenée d’eau entre un canal et une centrale électrique, longue de plusieurs kilomètres.
Une société confie à un maître d’œuvre l'installation d'une conduite métallique fermée destinée à amener, sur plus de six kilomètres, l’eau d’un canal jusqu’à sa centrale hydro-électrique pour en améliorer l’exploitation. Après réception, les tubes composant la conduite, fournis, mis en place et assemblés par trois entreprises différentes, se corrodent. Après expertise, l’exploitant demande en justice la mise en jeu de la garantie décennale pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices - reprise des désordres et dommage financier - résultant de cette corrosion prématurée, par les trois entreprises, le maître d’œuvre et leurs assureurs.
La conduite n’est pas un équipement professionnel…
L’article 1792-7 du Code civil exclut du champ d’application de la garantie décennale les éléments d’équipement à caractère exclusivement professionnel. La Cour de cassation refuse d’appliquer cet article à la conduite métallique fermée acheminant l'eau du canal à la centrale hydro-électrique, celle-ci n’ayant pas pour fonction exclusive de permettre la production d'électricité par la centrale, à titre professionnel. Elle n’est donc pas un élément d’équipement ajouté à la centrale électrique. La cour casse en conséquence l’arrêt d’appel.
…mais un ouvrage de construction en soi
La Cour de cassation reconnaît ainsi aux travaux d’installation, sur plusieurs kilomètres, de la conduite métallique et fermée d'adduction d'eau, la qualité de construction. Il s’agit dès lors d’un ouvrage en soi pouvant bénéficier à ce titre de la protection de l’article 1792 du Code civil.