Trois textes "Elan" en consultation sur la prévention des risques de mouvements de terrain

Le public est appelé à se prononcer sur les mesures envisagées pour mieux informer les acquéreurs de terrains constructibles et les constructeurs de maisons individuelles sur la nature du sol dans les zones exposées au phénomène de retrait-gonflement des argiles. Fin de la consultation le 26 avril.

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Retrait gonflement des argiles

Le ministre de la Cohésion des territoires lance du 5 avril au 26 avril 2019 une consultation publique sur deux projets de décrets et un projet d’arrêté en vue de l’application de l’article 68 de la loi Elan du 23 novembre 2018. Ces textes prévoient, dans les « zones à risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux », d’une part, des mesures d’information sur la nature du sol à destination de l’acquéreur de terrain nu constructible et des constructeurs d’immeubles comportant moins de deux logements ; et, d’autre part, des prescriptions constructives.

L'objectif est simple, comme l'explique le ministère : "Réduire le nombre de sinistres liés à ce phénomène pour les [maisons individuelles], d’autant que l’application de règles de l’art simples et bien connues permet d’éviter tout sinistre. Aussi, réaliser des fondations adaptées dès le départ est également moins coûteux que de rectifier les fondations une fois le bâtiment construit ; il est donc essentiel de les faire de manière adaptée dès la construction de la maison".

Etude géotechnique obligatoire

Après leur entrée en vigueur prévue au 1er janvier 2020, ces textes rendront opérationnelles les mesures issues de la loi Elan et relatives à la prévention des risques de mouvement de terrain liés au retrait-gonflement des argiles (art. L. 112-20 et suivants du Code de la construction et de l'habitation - CCH). Ces dispositions instaurent l’obligation de fournir une étude géotechnique à deux moments différents :

- lors de la vente d’un terrain non bâti constructible, elle est transmise par le vendeur à l’acquéreur ; elle reste annexée au titre de propriété du terrain et suit les mutations successives de celui-ci.

- à l’occasion de la construction du bâtiment, le maître d’ouvrage la remet au constructeur avant la conclusion du contrat de travaux ou de maîtrise d'œuvre d'un ou de plusieurs immeubles à usage d'habitation (ou à usage professionnel et d'habitation) ne comportant pas plus de deux logements.

Etude préalable et étude de conception

Le projet de décret en Conseil d’Etat encadre le contenu et la durée de validité de cette étude. Réalisée à partir d’une enquête documentaire et d’une visite du site et des alentours, l’étude géotechnique préalable en vue de la vente du terrain nu à bâtir identifie les risques géotechniques d’un site, fournira un modèle géologique préliminaire et fixera les principes généraux de construction à suivre. Elle sera valable 30 ans si aucune modification du sol n’est effectuée (projet d’art. R. 112-6 du CCH).

Au moment de la construction du bâtiment, le maître d’ouvrage disposera de deux options :

- soit faire réaliser une étude de conception, adaptée à l’emplacement choisi et aux caractéristiques du bâtiment et tenant compte des recommandations de l’étude préalable (projet d’art. R. 112-7 du CCH). La durée de validité de l’étude de conception correspond alors à la durée de vie du projet de l’ouvrage (projet d’art. R. 112-8 du CCH) ;

- soit suivre les dispositions constructives énoncées par voie réglementaire.

Dispositions constructives

Ces techniques particulières de construction, alternatives à l’établissement d’une étude géotechnique de conception à la suite de l’étude géotechnique préalable fournie avec le terrain, sont l’objet du projet de décret simple.

Le constructeur de l’ouvrage sera ainsi tenu de consolider les fondations pour limiter les déformations du bâtiment, de renforcer la structure du bâtiment, de gérer les écoulements des eaux (usées, pluviales, ruissellement...), d’éviter une détérioration prématurée de l’ouvrage en choisissant des matériaux adaptés et de limiter les échanges thermiques à la liaison entre le sol extérieur et le sous-sol du bâtiment et de l’adapter aux contraintes de son environnement (projet d’art. D. 112-10 du CCH).

Le projet d’arrêté précise quant à lui les matériaux à retenir, les modes de construction et de protection ainsi que les contraintes techniques à respecter.

Carte de susceptibilité

Ces règles ne s’appliqueront que dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain lié au retrait-gonflement des sols argileux. Leurs modalités de délimitation sont précisées par le projet de décret en Conseil d’Etat.

Les ministres chargés de la construction et de la prévention des risques majeurs définiront une carte de susceptibilité des formations argileuses au phénomène. Cette carte délimitera trois catégories de zones (susceptibilité faible, moyenne ou forte) à partir des critères relatifs à la nature des roches formant la couche géologique, la composition minéralogique de l’argile et son comportement géotechnique. Seules les zones à susceptibilité moyenne ou forte seront soumises à l’étude géotechnique préalable (projet d’art. R. 112-5 du CCH).

Le texte exclut de l’application de ces règles deux types de contrats de construction :

- ceux qui, en raison de leur nature, n’affectent pas les fondations, la structure du bâtiment, l’écoulement des eaux, les échanges thermiques entre le sol et le sous-sol du bâtiment et les contraintes de l’environnement du terrain autour du bâtiment ;

- ceux qui concernent les vérandas, extensions ou garages inférieurs à 20 m² et désolidarisés du bâtiment existant (projet d’art. R. 112-9 du CCH).

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