Energies renouvelables
Schéma de raccordement au réseau des ENR. Un décret vient adapter "les dispositions réglementaires du Code de l'énergie à la nouvelle rédaction de l'article L. 321-7 issu de l'ordonnance n° 2019-501 du 22 mai 2019 portant simplification de la procédure d'élaboration et de révision des schémas de raccordement au réseau des énergies renouvelables [S3REnr] et des articles L. 342-1 et L. 342-12 du Code de l'énergie issus de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat", indique sa notice.
Dorénavant, le préfet de région fixe "la capacité globale du schéma, qui est élaboré par RTE en accord avec les gestionnaires de réseaux, avant d'approuver le montant de la quote-part [due par le producteur d'énergie]". Le texte vient clarifier également les définitions des différents périmètres d'application du schéma et de mutualisation des coûts, "qui ont donné lieu à de nombreux contentieux" affirme la notice.
Certaines dispositions "permettent au gestionnaire de réseau d'anticiper le S3REnr en engageant au préalable des études ou des procédures, dont les coûts seront reportés sur le schéma auquel ils correspondent".
Enfin, le décret modifie "les articles D. 321-10 et D. 342-22 [du code] afin de tenir compte du fait que les installations de faible puissance sont désormais inscrites dans le schéma, ce qui facilite la gestion des capacités". Et "le seuil de paiement de la quote-part est porté à 250 kilovoltampères".
Ce texte s'applique aux opérations de raccordement pour lesquelles la convention de raccordement mentionnée aux articles L. 342-4 et L. 342-9 du Code de l'énergie n'a pas été signée avant le 3 avril 2020. Les procédures d'élaboration, adaptation ou révision en cours sont réputées avoir été valablement lancées.
Coronavirus
Dégel de certains délais de réalisation des prescriptions. L'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020est venue, de façon générale, proroger les délais échus pendant la période d'urgence sanitaire augmentée d'un mois et adapter les procédures pendant cette même période, avec des impacts fort notamment en droit de l'urbanisme.
Son article 9 prévoyait cependant que des dérogations et adaptations puissent être adoptées par décret pour des motifs tenant notamment à la sécurité, à la protection de la santé et de la salubrité publique et à la préservation de l'environnement. Un premier décret en ce sens vient de paraître : il procède au dégel du cours de divers délais de réalisation des prescriptionsqui, expirant au cours de la période d'état d'urgence sanitaire + un mois, ou dont le point de départ devait commencer à courir pendant cette période, s'est trouvé suspendu par l'effet de l'article 8 de cette même ordonnance.
Sont notamment concernés, précise la notice du décret : les exploitants d'ICPE, d'ouvrages hydrauliques (digues, barrages), d'installations minières de canalisations de transport de matières dangereuses, d'infrastructures de transport de matières dangereuses ; les maîtres d'ouvrage d'installations, d'ouvrages, de travaux ou d'activités soumis à la législation sur l'eau se voyant prescrire à ce titre la réalisation de travaux, de prélèvements, de vidanges de plans d'eau, d'actions d'entretien de cours d'eau ou de dragages ou des mesures d'évitement, de réduction ou de compensation ; les titulaires de dérogations à l'interdiction de destruction d'espèces protégées et de leurs habitats se voyant prescrire à ce titre des travaux et des mesures d'évitement, de réduction et de compensation ; les exploitants d'installations nucléaires de base et d'aérodromes.
Pour faire face à l'épidémie de Covid-19, de nouvelles ordonnances viennent d'être publiées au "JO". Elles sont prises sur le fondement de l'habilitation donnée au gouvernement par l'article 11 de la loi d'urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 de prendre dans un délai de trois mois diverses mesures pouvant entrer en vigueur, si nécessaire, à compter du 12 mars 2020.
Prime exceptionnelle de pouvoir d'achat. Une ordonnance (n° 2020-385) vient assouplir les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (dite prime Macron) prévue par la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019. Ainsi, elle reporte la date limite de versement de la prime du 30 juin au 31 août 2020.
Pour rappel, toutes les entreprises peuvent verser cette prime exceptionnelle exonérée, jusqu'à 1 000 euros, de cotisations et contributions sociales et d'impôt sur le revenu. Pour celles mettant en œuvre un accord d'intéressement, ce plafond est relevé à 2 000 euros. La possibilité de conclure un accord d'intéressement d'une durée dérogatoire est reportée également au 31 août 2020.
Afin de permettre de récompenser les salariés ayant travaillé pendant l'épidémie, un nouveau critère de modulation du montant de la prime pourra également être retenu par l'accord collectif ou la décision unilatérale de l'employeur la mettant en oeuvre.
Santé des salariés. Une ordonnance (n° 2020-386) vient aménager les modalités de l'exercice par les services de santé au travail de leurs missions et notamment le suivi de l'état de santé des salariés. Notamment, l'article 1er prévoit que ces services participent, pendant la durée de la crise sanitaire, à la lutte contre la propagation du Covid-19, par la diffusion de messages de prévention à l'attention des employeurs et des salariés, l'appui aux entreprises dans la mise en œuvre de ces mesures de prévention et l'accompagnement des entreprises amenées à accroître ou adapter leur activité. L'article 3 dispose que les visites prévues dans le cadre du suivi de l'état de santé des travailleurs peuvent être reportées, sauf lorsque le médecin du travail estime qu'elles sont indispensables.
Formation professionnelle. Une ordonnance (n° 2020-387) vient déterminer des dispositions spécifiques en matière de formation professionnelle pour les employeurs, organismes de formation et opérateurs, afin de leur permettre de satisfaire à leurs obligations légales dans le contexte de crise sanitaire. Son article 1er diffère notamment jusqu'au 31 décembre 2020, la réalisation par l'employeur des entretiens d'état des lieux du parcours professionnel de chaque salarié et suspend jusqu'à cette même date l'application des sanctions prévues dans le cas où ces entretiens n'auraient pas été réalisés dans les délais.
L'article 3 "autorise la prolongation des contrats d'apprentissage et de professionnalisation, pour tenir compte de la suspension de l'accueil des apprentis et des stagiaires par les centres de formation d'apprentis et les organismes de formation depuis le 12 mars 2020", explique le rapport de présentation du texte. "L'objectif est de permettre aux parties, si elles le souhaitent, de prolonger les contrats afin qu'ils puissent couvrir la totalité du cycle de formation".
Le texte permet aussi "de prolonger la durée pendant laquelle un jeune peut rester en formation dans un centre de formation des apprentis sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle en attente de la conclusion d'un contrat d'apprentissage. Cette période est en principe de trois mois, mais elle sera rallongée à six mois, compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la crise sanitaire qui ne facilitent pas la recherche d'un employeur".
Audience syndicale et conseillers prud'homaux. Une ordonnance (n° 2020-388) modifie le processus électoral permettant la mise en œuvre du scrutin organisé pour mesurer l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés. Initialement prévu du 23 novembre au 6 décembre 2020,il est reporté au premier semestre 2021, énonce l'article 1er de l'ordonnance.
Quant à l'article 2, il décale la date du prochain renouvellement général des conseillers prud'hommes à une date fixée par arrêté et au plus tard le 31 décembre 2022. Leur mandat est donc prorogé jusqu'à cette même date.
Election des représentants du personnel. Une ordonnance (n° 2020-389) procède notamment à la suspension immédiate de tous les processus électoraux en cours dans les entreprises au 2 avril, avec effet en principe dès le 12 mars. La suspension "prend fin trois mois après la cessation de l'état d'urgence sanitaire", indique le rapport au Président de la République. Cette suspension affecte tous les délais du processus électoral.
L'article 3 de l'ordonnance "prévoit des garanties importantes concernant le statut et la protection des représentants du personnel dans l'exercice de leurs mandats pendant la période de mise en œuvre différée des processus électoraux".
A noter aussi, "l'article 7 modifie les articles 5, 6 et 7 de l'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos pour adapter les règles applicables en matière d'information et de consultation du comité social et économique aux mesures prises en urgence par l'employeur pour adapter à la hausse ou à la baisse la durée du travail applicable dans l'entreprise".
Elections municipales. L'article 19 de la loi n° 2020-290 d'urgence du 23 mars 2020 dispose que dans les communes où un second tour est nécessaire, celui-ci est reporté à une date fixée par décret et au plus tard au mois de juin 2020 après avis du comité des scientifiques rendu au plus tard le 23 mai 2020. Une ordonnance (n° 2020-390) est prise pour préciser les modalités concrètes d'organisation de ce second tour.
Collectivités territoriales. Une ordonnance (n° 2020-290) vient aménager le fonctionnement des institutions locales, déjà assoupli par une ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020.
Le présent texte "confie de plein droit aux exécutifs locaux, sans qu'une délibération ne soit nécessaire, les attributions que les assemblées délibérantes peuvent habituellement leur déléguer par délibération, afin de faciliter la prise des décisions dans les matières permettant d'assurer la continuité du fonctionnement et de l'action des collectivités territoriales et de leurs groupements", souligne le rapport au Président de la République.
Toutefois, les attributions confiées aux exécutifs locaux feront l'objet d'un double contrôle. " D'une part, les organes délibérants seront informés au fil de l'eau des décisions prises dans le cadre de ces délégations, ils pourront dès leur première réunion modifier ou supprimer les délégations, et ils pourront in fine, après avoir repris leurs attributions, réformer les décisions prises dans le cadre de ces délégations, sous réserve des droits acquis. D'autre part, les décisions prises dans le cadre de ces délégations seront soumises au contrôle de légalité de l'autorité préfectorale compétente".
D'autres dispositions sont également prises afin d'assouplir les quorums pour les réunions ou les commissions permanentes des collectivités et des bureaux des EPCI à fiscalité propre ; de faciliter la réunion de l'assemblée délibérante des collectivités territoriales à la demande de ses membres ; ou encore d'alléger les modalités de consultations préalables à la prise de décisions des collectivités territoriales.
Vérifications réglementaires
ERP et IGH. Contrôle Prévention et Sécurité (Copreste) (Siren n°803 821 222) situé au 27 rue Marie-Stuart à Saint-Germain-en-Laye (78000) et Cabinet Kupiec et Debergh (Siren n°397 742 651) situé au 9 allée des impressionnistes immeuble le Monet - Paris Nord 2 à Villepinte (93420) sont agréés, pour cinq ans, pour procéder à des vérifications réglementaires - listées par un arrêté - dans les ERP. Est également agrée, pour un an, Ancilia (Siren n°854 018 413) situé au 7 rue de la Gare à Meyzieu (69330).
Contrôle Prévention et Sécurité (Copreste) (Siren n°803 821 222) situé au 27 rue Marie-Stuart à Saint-Germain-en-Laye (78000) est agréé, pour cinq ans, pour procéder à des vérifications réglementaires - listées par un arrêté - dans les IGH.
Formation
Ecoles accréditées à délivrer un titre d'ingénieur diplômé. Un arrêté vient fixer la liste des écoles accréditées à délivrer un titre d'ingénieur diplômé. Parmi ces écoles, figurent l'Ecole supérieure d'ingénieurs des travaux de la construction de Caen, l'Ecole supérieure d'ingénieurs des travaux de la construction de Metz 6, le centre régional des Hauts-de-France, le centre régional de Nouvelle-Aquitaine, l'Ecole supérieure d'ingénieurs des travaux de la construction de Paris...
Nomination
BRGM. Michèle Rousseau est renouvelée à la présidence du conseil d'administration du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM).
Chaque semaine dans le magazine "Le Moniteur", retrouvez l'essentiel de l'actualité juridique décryptée dans la page "Vos textes officiels" (rubrique Réglementation - pages violettes).