L'expiration du délai d’un an après réception dans lequel doit être mise en œuvre la garantie de parfait achèvement n’empêche pas de rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur.
En l’espèce, un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan sur un terrain appartenant à un couple est signé le 1er septembre 2005. Un procès-verbal de réception intervient avec réserves le 25 novembre 2006. Les clés sont remises le 30 novembre 2006 aux maîtres de l'ouvrage qui retiennent 5 % du prix de vente dans l'attente de la levée des réserves.
Par ordonnance de référé en date du 10 septembre 2008, une mesure d'expertise portant sur les désordres dénoncés est ordonnée et le rapport est rendu le 10 février 2010. Le couple maître d’ouvrage assigne le vendeur, au titre de sa responsabilité contractuelle, afin d’obtenir sa condamnation à réparer les dommages résultant des désordres affectant leur immeuble ainsi que le trouble de jouissance subi, outre le paiement de pénalités contractuelles.
Dans sa décision, le tribunal de grande instance d’Amiens déclare le vendeur responsable, sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, des désordres dénoncés par le couple maître d’ouvrage à l'exception des désordres apparents qui n’ont pas fait l'objet de réserves. Il le condamne au paiement de diverses sommes au titre de la reprise des désordres, des pénalités de retard, et du préjudice de jouissance subi. Il condamne les maîtres de l’ouvrage à régler le solde du prix.
La société venderesse interjette appel de cette décision. Elle soutient notamment que l'action des maîtres de l’ouvrage est prescrite, certains désordres ne constituant pas des désordres d'ordre décennal et relevant donc de la garantie de parfait achèvement qui se trouve, dans le cas présent, expirée.
La cour d’appel confirme la décision des premiers juges et y ajoute, en retenant certains désordres considérés comme apparents et n'ayant pas fait l'objet de réserves.
Elle rappelle surtout, à l’instar des premiers juges, que la responsabilité de droit commun de l'entrepreneur, fondée sur l'article 1147 du Code civil, n'est pas exclue par la garantie de parfait achèvement à laquelle est également tenu l'entrepreneur pendant un délai d'un an à compter de la réception.
Ainsi, avant la levée des réserves, la responsabilité de droit commun subsiste-t-elle concurremment avec la garantie de parfait achèvement même si la mise en œuvre de la responsabilité n'est pas intervenue dans le délai de cette garantie. La garantie de parfait achèvement s’applique aux désordres apparus après la réception et n'est pas exclusive de l'application de la garantie décennale ou de la responsabilité contractuelle pour faute prouvée.
Cour d’appel Amiens, 1re civ., 4 juillet 2014, SARL Art Construction Renovation c/M. X… et Melle Y…, n° 12/04421%%/MEDIA:1246954%%