Jurisprudence

Référé pénal - Les associations ne peuvent pas saisir le juge des libertés et de la détention même pour la liquidation d'une astreinte

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Environnement

Dans le cadre d'un référé pénal environnemental visant à faire cesser certaines atteintes à l'environnement (art. L. 216-13 du Code de l'environnement), le juge des libertés et de la détention (JLD), saisi par le procureur de la République sur requête d'une association, a prononcé une ordonnance d'injonction assortie d'une astreinte contre une agglomération pour dysfonctionne ment d'un système d'épuration ayant entraîné la pollution d'un cours d'eau.

Un an plus tard, l'association a saisi le même JLD pour que l'astreinte soit liquidée. Ce dernier a déclaré la requête irrecevable.

Question

Une association peut-elle saisir le JLD dans le cadre d'un référé pénal environnemental ?

Réponse

Non. La Cour de cassation confirme la lecture de l'article L. 216-13 du Code de l'environnement faite par la cour d'appel et indique que seuls « le procureur de la République ou la personne concernée, qui est celle à l'encontre de laquelle il a été demandé au juge des libertés et de la détention d'ordonner toute mesure utile » sont compétents pour le saisir. Cette position résulte de la rédaction même du texte de la loi, souvent critiqué par les associations car il les empêche d'accéder au JLD quand le procureur de la République refuse de le saisir.

Cass. crim., 14 janvier 2025, n° 23-85.490, publié au Bulletin.

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