QUESTION Une société spécialisée, maintenant dénommée Elipol, avait été autorisée à créer une décharge sur un terrain qu'elle louait. L'exploitation de cette décharge, en vertu d'un contrat de sous-location, avait été donnée à une deuxième société, laquelle avait présenté une déclaration de changement d'exploitant, dont avait pris acte le préfet. Placée en liquidation judiciaire, la société sous-locataire, qui avait exploité la décharge, n'avait pas pu s'acquitter de son obligation de remise en état du site. Le préfet avait donc imposé à la société Elipol, qui n'avait jamais exploité la décharge, la réalisation et la maintenance d'une station d'épuration sur le site.
La société qui s'est déchargée sur un tiers de l'exploitation d'une décharge pour laquelle elle a été autorisée, doit-elle être tenue responsable de la remise en état du site ?
REPONSE Oui. La Cour administrative d'appel a confirmé les jugements antérieurs du tribunal administratif de Lyon. La Cour indique d'abord que les travaux de dépollution incombaient à la société initialement autorisée et que les stipulations du contrat de sous-location du site ne sont pas opposables à l'administration. Ensuite, elle se fonde sur le fait que la société Elipol avait conservé le bénéfice de l'autorisation durant la période à laquelle se rattachaient les nuisances justifiant une dépollution.
COMMENTAIRE Cette décision confirme une jurisprudence bien établie selon laquelle les travaux de dépollution incombent à la société à laquelle se rattachent les nuisances (Conseil d'Etat, 24 mars 1978, société la Quinoléine et ses dérivés). En l'espèce, ces nuisances se rattachaient directement à la période pendant laquelle la société Elipol était titulaire de l'autorisation, et non à l'activité actuelle du site. Cette jurisprudence va dans le sens du principe pollueur-payeur figurant à l'article L.200-1 du Code rural et qui met à la charge du pollueur le coût de la dépollution.