Suite à la réception d’un chantier affecté de désordres, le maître d’ouvrage tente d’obtenir de l’entreprise chargée des travaux la reprise de ceux-ci. Cette démarche n’aboutissant pas, le maître d’ouvrage déclare à son assureur dommages-ouvrage le sinistre. L’assureur ne respecte pas le délai légal de 60 jours pour notifier à son assuré sa position sur la garantie (article L. 242-1 du Code des assurances). En conséquence, l’assureur ne pouvant plus opposer de refus de garantie, il prend en charge le sinistre contre quittance subrogative. Par ailleurs, l’assuré perçoit de l’assureur dommages-ouvrage une indemnité dont le montant a été déterminé eu égard aux manquements contractuels du constructeur (soit sur le fondement de sa responsabilité contractuelle), bien plus avantageuse que si elle avait été déterminée sur le fondement de l’article 1792 du Code civil.
L’assureur dommages-ouvrage entreprend un recours à l’encontre de l’entreprise responsable des désordres sur le fondement de la quittance subrogative. La cour d’appel lui donne gain de cause et le constructeur se pourvoit en cassation considérant que la subrogation légale au bénéfice de l’assureur dommages-ouvrage ne s’applique pas lorsqu’il est tenu d’indemniser son assuré à titre de sanction pour n’avoir pas respecté le délai légal de 60 jours, et que le recours subrogatoire de l’assureur dommages-ouvrage ne peut excéder la somme à laquelle l’assuré pouvait prétendre au titre de la réparation des désordres de nature décennale, même si, en raison du non-respect de ses obligations légales, il a versé une somme supérieure.
La Haute juridiction rappelle tout d’abord que l’assureur dommages-ouvrage est légalement subrogé dans les droits et actions de son assuré pour agir à l’encontre du tiers, auteur du dommage, et ce quand bien même le délai légal pour notifier sa position de garantie n’a pas été respecté.
La Cour de cassation indique ensuite – et il s’agit d’un enseignement intéressant – que l’étendue du recours subrogatoire ne se limite pas à la seule responsabilité décennale du constructeur défaillant mais peut, en l’absence « de disposition légale ou conventionnelle » limitant son recours subrogatoire à la seule responsabilité décennale du constructeur, couvrir les montants dus par le constructeur sur le fondement de sa responsabilité contractuelle.
Elsa Krieger, avocat
Cour de cassation, 3e civ., 13 juillet 2016, Société Cobat constructions c/Société Allianz IARD, n° 15-22961%%/MEDIA:1133559%%