Protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis

Décret n° 2006-1072 du 25 août 2006 Ministère de la santé et des solidarités JO du 29 août 2006 - NOR : SANP0622605D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la construction et de l’habitation ;

Vu le code de l’environnement, notamment son article L. 514-5 ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1311-1 ;

Vu le code du sport, notamment son article L. 111-3 ;

Vu l’avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France en date du 7 mars 2006 ;

Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

La troisième phrase de l’article R. 1334-22 du code de la santé publique est remplacée par les phrases suivantes :

« Il est tenu à la disposition des occupants de l’immeuble bâti concerné. Il est communiqué, sur leur demande et dans le cadre de leurs attributions respectives, aux agents ou services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 1312-1, à l’article L. 1421-1 et au deuxième alinéa de l’article L. 1422-1, ainsi qu’aux inspecteurs et contrôleurs du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale, aux agents du ministère chargé de la construction mentionnés à l’article L. 151-1 du code de la construction et de l’habitation, aux inspecteurs de la jeunesse et des sports ainsi qu’aux personnes chargées de l’inspection des installations classées et des installations nucléaires de base mentionnées à l’article L. 514-5 du code de l’environnement. Il est aussi communiqué, à la demande de cette instance, à la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité. »

Article 2

Le premier alinéa de l’article R. 1334-28 du code de la santé publique est rédigé comme suit :

« Le dossier technique « Amiante défini à l’article R. 1334-26 est tenu à la disposition des occupants de l’immeuble bâti concerné, des chefs d’établissement, des représentants du personnel et des médecins du travail lorsque l’immeuble comporte des locaux de travail. Il est communiqué, sur leur demande et dans le cadre de leurs attributions respectives, aux agents ou services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 1312-1, à l’article L. 1421-1 et au deuxième alinéa de l’article L. 1422-1, ainsi qu’aux inspecteurs et contrôleurs du travail ou aux inspecteurs d’hygiène et sécurité, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et de l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, aux agents du ministère chargé de la construction mentionnés à l’article L. 151-1 du code de la construction et de l’habitation, aux inspecteurs de la jeunesse et des sports ainsi qu’aux personnes chargées de l’inspection des installations classées et des installations nucléaires de base mentionnées à l’article L. 514-5 du code de l’environnement. Il est aussi communiqué, à la demande de cette instance, à la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité. »

Article 3

Chargés de l’exécution…

Fait à Paris, le 25 août 2006.

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