Jurisprudence

Pas de garantie décennale pour les travaux de terrassement et d’aménagement

Tous les travaux ne sont pas des « ouvrages », au sens de l’article 1792 du Code civil. Illustration avec un arrêt – publié au Bulletin – rendu par la Cour de cassation le 10 novembre dernier.

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terrassement
Peu importe, ajoute la Haute juridiction, que l’entrepreneur ait eu connaissance d’un futur projet de construction. Ses travaux de terrassement et d'aménagement ne pouvaient donc donner prise à la garantie décennale.
Marchés privés

Dans cette affaire, un maître d’ouvrage confie des travaux d’aménagement et de terrassement à un entrepreneur. Un glissement de terrain se produit sur le terrain voisin avant l’élévation de l’immeuble. La voisine, après expertise, assigne le maître d’ouvrage, l’entrepreneur et leurs assureurs respectifs.

Le maître d’ouvrage, condamné à indemniser sa voisine, recherche alors la garantie de l’entrepreneur sur le fondement de la responsabilité décennale. Il est débouté en appel.

Aucune incorporation de matériaux dans le sol

Le maître d’ouvrage forme alors un pourvoi en cassation. Il allègue que les terrassements « constituaient la première phase de l’opération de construction de divers ouvrages de bâtiments qu’il entendait faire édifier sur le terrain » et que de tels travaux « constituent un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil s’ils sont liés à la réalisation d’un autre ouvrage ».

Las, la Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir écarté la qualification d’ouvrage. Ceux-ci ont retenu que l’entrepreneur « avait réalisé des travaux de terrassement et d’aménagement du terrain, qui n’incorporaient pas de matériaux dans le sol au moyen de travaux de construction, que la viabilisation avait été effectuée par une autre entreprise et que le glissement [de terrain] s’était produit avant la réalisation de tout ouvrage ». Peu importe, ajoute la Haute juridiction, que l’entrepreneur ait eu connaissance d’un futur projet de construction. Ses travaux ne pouvaient donc donner prise à la garantie décennale.

Cass. 3e civ., 10 novembre 2021, n° 20-20294, publié au Bulletin.

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