Dans cette affaire, un couple fait appel à un paysagiste pour la réalisation de travaux de terrassement. Ce dernier procède à d'importantes manipulations de terre, évacuant plusieurs dizaines de mètres cubes du sol. Se plaignant d'un risque d'effondrement du mur les séparant, les copropriétaires voisins ont obtenu la condamnation du couple et de leur assureur à exécuter des travaux de confortement provisoire. Les maîtres d'ouvrage assignent alors le paysagiste et son assureur multirisque professionnel en remboursement et indemnisation.
Le paysagiste qui déclare une seule activité à son assureur ne peut pas prétendre à une double casquette
Pour rappel, lorsque l'assuré est intervenu en dehors de l'objet de la garantie et au-delà de l'activité définie dans la police, l'assureur peut lui opposer une « non-assurance » pure et simple.
Ici, les juges d’appel rejettent cette demande et approuvent le refus de garantie émis par l’assureur. Ils relèvent, d’une part, que l'assurance multirisque professionnelle signée par le paysagiste ne concernait que son activité de de paysagiste jardinier ; et d'autre part, « que les services d'aménagement paysager étaient définis par l'Insee comme la plantation, les soins et l'entretien de parcs et jardin et qu'il ressortait du rapport d'expertise que les travaux réalisés par M. [Q] étaient des travaux de terrassement, de type fouille en pleine masse, avec excavation sur plusieurs mètres de hauteur et évacuation de plusieurs dizaines de mètres cubes de sol. » Les maîtres d'ouvrage forment alors un pourvoi en cassation en arguant que ces dégâts étaient arrivés lors de l'aménagement du jardin, ce qui entre bien dans l'activité normale d'un paysagiste.
La Haute juridiction confirme à nouveau l’exclusion de la garantie étant donné « que les travaux exécutés ne correspondaient pas à l'activité garantie par le contrat et que l'assurance souscrite par [le paysagiste] [...] ne pouvait pas s'appliquer ».
Cass. civ. 3e, 10 juin 2021, n° 20-13387
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