Ouverture des plis contenant les candidatures par les services des collectivités publiques

JO du 16 avril 1998, débats Sénat.

QUESTION ECRITE SEULE LA COMMISSION D'APPEL D'OFFRES A COMPETENCE POUR OUVRIR LES PLIS DE CANDIDATURES

Question. - M. Roland Huguet attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la possibilité pour les services d'une collectivité publique d'ouvrir les plis contenant les candidatures, avant la réunion de la commission d'appel d'offres, dans le cas d'un appel d'offres restreint, pour un marché de travaux publics. L'article 299 du Code des marchés publics précise que «les candidatures sont examinées par la commission prévue à l'article 279 (se rapportant à la composition de la commission) dans les conditions prévues à l'article 299 bis (relatif à la sélection des candidatures)». Cette disposition n'apporte, en effet, aucune précision sur l'ouverture des plis. Il lui demande, en définitive, de préciser la signification de l'expression «examen des candidatures par la commission», notamment si elle doit s'entendre comme contenant l'ouverture des offres de candidature ou si les services de la collectivité peuvent ouvrir les offres dans un souci de rationalité et d'efficacité. - Question transmise à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. (QE du 23 octobre 1997).

Réponse. - Il ne paraît pas possible de déduire de la rédaction actuelle de l'article 299 relatif à la procédure d'appel d'offres restreint que les services administratifs d'une collectivité territoriale peuvent recevoir compétence pour ouvrir les plis de candidature. En effet, l'interprétation des dispositions relatives à la procédure d'appel d'offres ouvert et à l'appel d'offres restreint conduit à observer que la distinction fondamentale réside dans le fait que dans la procédure restreinte, seules les entreprises dont la candidature a été admise sont invitées à remettre une offre et que, réserve faite de la chronologie de ses travaux, les missions de la commission d'appel d'offres sont identiques. Ainsi et sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, seule la commission d'appel d'offres à qui il appartient d'examiner les candidatures de préciser les conditions de son examen et d'établir un procès-verbal d'ouverture des plis, a compétence pour ouvrir les plis de candidatures. Cette responsabilité ne fait pas obstacle à ce que, pour les opérations matérielles, la commission puisse bénéficier, lors de sa réunion, du concours des services techniques de la collectivité.

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