Jurisprudence

Marchés publics de travaux : précisions sur l’application dans le temps des CCAG

Un marché public conclu après 2014 peut faire référence au CCAG de 2009. C’est ce qu’a jugé le 12 juin dernier une cour administrative d’appel, indiquant par ailleurs que le CCAG « n’est qu’un simple document-type dépourvu en lui-même de portée juridique ».

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Cahier des clauses administratives générales (CCAG).
Marchés publics

Pour obtenir le paiement du solde d’un marché de travaux, une entreprise se prévalait d’un décompte général et définitif (DGD) acquis tacitement conformément aux stipulations de la version de 2014 du CCAG travaux. Le maître d’ouvrage soutenait pour sa part que le CCAG applicable au marché était celui de 2009, et non celui de 2014. Or le mécanisme du DGD tacite n’était pas prévu dans la version de 2009.

Possibilité de se référer aux anciens CCAG

Saisie par l’entreprise, la cour administrative d’appel (CAA) de Versailles a tranché le 12 juin dernier en faveur du maître d’ouvrage (CAA Versailles, 12 juin 2025, n°23VE00022). Elle a en effet jugé que la version du CCAG applicable au marché en cause était celle issue de l’arrêté du 8 septembre 2009, et ce même si le contrat a été conclu postérieurement à l’entrée en vigueur de la version de 2014. « Aucune règle ou principe d’ordre public ne s’oppose à ce qu’un contrat se réfère à la version d’un CCAG issue d’un décret abrogé à la date de conclusion du contrat », est-il ainsi écrit dans l’arrêt.

Les juges précisent en outre que le CCAG n’est « qu’un simple document-type dépourvu en lui-même de portée juridique » et qu’il « ne s’applique qu’aux marchés qui s’y référent expressément ». Ils vont alors rechercher à quel CCAG le marché de travaux en cause renvoie. Ils relèvent à cet effet qu’il est prévu que « les documents applicables sont sont [sic] en vigueur au mois de remise des offres : - cahier des clauses administratives (CCAG travaux) applicable aux marchés publics de travaux, approuvé par l’arrêté du 08 septembre 2009 (JO du 1er octobre 2009) ». 

Pour lever la potentielle ambiguïté suscitée par cette stipulation, la CAA note par ailleurs qu’il n’est fait référence ailleurs dans le marché qu’aux règles issues du CCAG de 2009. Il est par exemple mentionné le délai de 45 jours laissé au titulaire pour établir son projet de décompte final à compter de la réception. Délai qui est celui prévu par le CCAG travaux de 2009, et qui avait été ramené à 30 jours dans la version de 2014.

« Commune intention des parties »

En outre, la Cour souligne que « lors de l’exécution du contrat, les parties ont entendu se référer aux seules stipulations du CCAG travaux dans sa version non modifiée issue de l’arrêté du 8 septembre 2009 ». L’entreprise titulaire elle-même s’est d’ailleurs appuyée sur ce CCAG à diverses reprises, en particulier dans son mémoire en réclamation.

Mais aussi, à son détriment, dans sa requête auprès de la juridiction, comme le signale l’arrêt. La société y a notamment indiqué avoir mis en demeure le maître d’œuvre d’établir le décompte, alors qu’une telle mise en demeure n’est « pas nécessaire lorsque la notification par le titulaire de son projet de décompte final et de son projet de décompte général peut donner lieu à la naissance d’un DGD tacite », relèvent les juges. Ils rappellent que la mise en demeure du maître d’œuvre est prévue par le CCAG travaux de 2009 mais pas dans celui de 2014, ce dernier ayant introduit à la place la possibilité d’obtenir tacitement un DGD.

La CAA en a conclu qu’il était de la « commune intention des parties » de faire application du CCAG travaux de 2009. L’entreprise ne peut donc pas s’appuyer sur les stipulations de la version de 2014.

Cour administrative d'appel de Versailles, 12 juin 2025, n°23VE00022

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