L’entrepreneur principal doit fournir une garantie de paiement aux sous-traitants en vertu de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, et cette règle est d’ordre public. La jurisprudence en la matière est également claire, mais des litiges parviennent encore devant la Cour de cassation sur le sujet, comme le démontre cette récente décision.
Dans cette affaire, le 30 octobre 2014, une société chargée de travaux de construction a sous-traité le lot menuiseries extérieures. Le courrier de cautionnement a été remis le 16 décembre 2014. Se plaignant de retards et de non-conformité, l’entrepreneur principal assigne le sous-traitant afin d’obtenir une indemnisation. Ce dernier lui réclame le paiement de factures impayées.
Une sanction, la nullité
Pour rappel, l’article 14 de la loi de 1975 dispose que « les paiements de toutes les sommes dues par l’entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l’entrepreneur d’un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret. ».
Ici, l’entrepreneur principal avait fourni le cautionnement bancaire près de deux mois après la conclusion du contrat de sous-traitance, mais estimait avoir rempli ses obligations légales dans la mesure où il avait délivré cette garantie avant tout commencement des travaux. La cour d’appel, puis la Cour de cassation, retiennent alors « la nullité du contrat de sous-traitance » et condamnent également l’entrepreneur au paiement des sommes dues pour les travaux exécutés.
Confirmation de la jurisprudence antérieure
La Haute juridiction confirme ainsi à nouveau que la caution doit être fournie avant la conclusion du contrat, « et, si le commencement d'exécution des travaux lui est antérieur, avant celui-ci ». Les dispositions de l’article 14 sont d’ordre public, il est impossible d’y déroger. En conséquence, la délivrance de la caution avant la signature du sous-traité est une condition de validité de ce dernier. La Cour de cassation avait déjà, par le passé, tranché en ce sens face à une problématique similaire (voir par exemple, Cass. civ. 3, 17 juillet 1996, n° 94-15.035, Bull. et Cass 3e civ, 28 mars 2001, n° 205).
A noter qu’ici, la Cour évacue sans même l’examiner l’argument de l’entrepreneur principal selon lequel « le sous-traité ayant été conclu sous la condition suspensive de fourniture de ce cautionnement, la condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l'engagement a été contracté, de sorte qu'elle est réputée satisfaite à cette date ». Une telle pratique contractuelle semble donc n’avoir aucun effet sur la solution du litige.
Cass. civ. 3e, 21 janvier 2021, n° 19-22.219, Bull.
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