Jurisprudence

Le sous-traitant ne peut renoncer à la caution bancaire garantissant son paiement

La loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance protège –toujours et encore- les intérêts des entreprises. Elle impose d’un côté au titulaire du marché de fournir une garantie de paiement aux sous-traitants. Et de l’autre, elle interdit à ces derniers d’accorder une renonciation ou une remise conventionnelle à l’établissement délivrant la caution, explique la Cour de cassation.

 

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Le sous-traitant ne peut renoncer à la caution bancaire garantissant son paiement
Marchés privés

Le caractère d'ordre public de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance implique que le sous-traitant ne peut renoncer, après la conclusion du sous-traité, au bénéfice du cautionnement qui doit être obtenu à son profit par l'entrepreneur principal. En revanche, rien n'empêche qu'un nouveau cautionnement puisse être substitué au cautionnement initial. C’est ce qui ressort d’une récente décision de la Cour de cassation.

Dans cette affaire, une entreprise, chargée de travaux de construction, a sous-traité une partie des lots. Pour réaliser cette opération, elle a obtenu une caution personnelle et solidaire d’un établissement bancaire pour une durée de 17 mois au bénéfice du sous-traitant. Ce dernier a par la suite mis en demeure le titulaire de lui payer les sommes dues. Et il a aussi adressé au maître d’ouvrage et à l’établissement bancaire une copie de cette mise en demeure. Mais la caution a refusé de payer, se prévalant d’une « mainlevée » qui lui a été remise par le sous-traitant.

L’entreprise titulaire ayant été placée en liquidation judiciaire, le sous-traitant a alors déclaré sa créance et assigné la caution en paiement de celle-ci. La cour d’appel de Paris a fait droit à sa demande, et l’établissement bancaire s’est pourvu en cassation.

La substitution d’une caution par une nouvelle est possible

La Haute Juridiction a confirmé l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Pour cela, elle rappelle, sur le fondement de l’article 14 de la loi de 1975 que « la seule exception à l’obligation de fournir une caution était la délégation [de paiement] du maître d’ouvrage ».

Or, d’après les éléments du dossier, aucune délégation de paiement n’a été mise en place au profit du sous-traitant. Et aucune autre caution n’a non plus été substituée à la première. Dès lors, la cour d’appel « en a déduit à bon droit que les sommes dues à ce sous-traitant devaient être garanties par une caution personnelle et solidaire obtenue par l’entrepreneur principal auprès d’un établissement qualifié. » Par ailleurs, la Haute juridiction affirme que les dispositions d’ordre public de la loi du 31 décembre 1975 interdisent toute renonciation ou remise conventionnelle accordée par le sous-traitant à la caution. La mainlevée donnée par le sous-traitant et dont la caution se prévalait était donc nulle. La Cour de cassation rejette ainsi le pourvoi de la caution.

Cass. civ. 3e, 14 septembre 2017, n°16-18146

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