Un maître d’ouvrage conclut avec un entrepreneur un marché de travaux aux termes duquel le solde des travaux sera réglé « à la signature du procès-verbal de réception du bâtiment ». Au jour de la réception des travaux, le maître d’ouvrage refuse de signer le procès-verbal de réception et de payer le solde du marché ainsi que les travaux supplémentaires en raison de désordres affectant l’étanchéité à l’air et à l’eau des bâtiments. L’entrepreneur assigne alors le maître d’ouvrage en paiement.
La cour d’appel accueille cette demande et condamne le maître d’ouvrage à payer à l’entrepreneur le solde du marché : l’absence de signature du procès-verbal de réception ne fait pas obstacle au paiement du solde des travaux. Une solution contraire conduirait en effet le maître d’ouvrage à refuser le procès-verbal de réception même sans motif légitime afin de rendre sa propre dette non exigible.
La cour d’appel condamne également le maître d’ouvrage au paiement de travaux supplémentaires au motif que le marché de travaux n’est pas un marché à forfait. La qualification de marché à forfait exclut en effet la rémunération de travaux supplémentaires à moins qu’ils aient été décidés par le maître d'ouvrage, l’entrepreneur ne pouvant : « demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'œuvre ou des matériaux ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu par le propriétaire » (art. 1793 du Code civil).
La Cour de cassation sanctionne sur ce point la cour d’appel pour ne pas avoir justifié les raisons pour lesquelles elle écarte la qualification de marché à forfait.
Cour de cassation, 3e civ, 29 janvier 2014, Société Knappe c/société Art métal, n° 13-10833%%/MEDIA:1354434%%