En l’espèce, un maître d’ouvrage confie des travaux de rénovation, à une entreprise générale, qui sous-traite les travaux électriques à une autre société.
Le sous-traitant assigne le maître d'ouvrage en indemnisation de son préjudice résultant de l'absence d’acceptation formelle sur le chantier ainsi que du défaut d’agrément de ses conditions de paiement.
La cour d’appel retient que le sous-traitant ne se trouve pas dans l'impossibilité d'être payé par l'entrepreneur principal et ne subit aucun préjudice puisqu'il a accepté le paiement intégral de sa créance sur huit années, dans le cadre du plan de redressement par voie de continuation dont fait l’objet l’entreprise principale.
La Cour de cassation casse et annule la décision des juges du fond et considère que l’admission de la créance du sous-traitant au plan de continuation de l’entreprise principale en redressement judiciaire n’emporte pas paiement, et ne suffit pas à exclure l’existence d’un préjudice résultant pour le sous-traitant de l’absence de certitude de paiement des travaux qu’il a exécutés.
Cour de cassation, 3e ch. civ., 28 mai 2013, Société Grands Travaux électriques communications (GTEC) c/SCI Valju, n° 12-22257%%/MEDIA:1008764%%