Loi de finances 2021 : le détail des dispositions relatives au logement et à l’urbanisme

Publiée au "JO" du 30 décembre, la loi de finances pour 2021 acte plusieurs dispositifs majeurs pour les acteurs de l’habitat et de l’aménagement : élargissement de MaPrimeRénov' à tous les propriétaires et aux copropriétés, prolongation du PTZ et du Pinel, ponction d’1 milliard d’euros sur Action logement…

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Rénovation de logements

La loi de finances pour 2021 consacre 16,2 milliards d’euros au logement stricto sensu. Soit une hausse d’environ 400 millions d’euros par rapport à la loi de finances pour 2020, "ce qui montre un soutien volontariste accordé au budget [de ce secteur] cette année", avait souligné Emmanuelle Wargon, ministre déléguée en charge du Logement dans un entretien à AEF info le 29 septembre. Ce budget de 16,2 milliards d’euros comprend notamment les APL, pour lesquelles les dépenses progressent de 500 millions d’euros en raison de la hausse du nombre d’allocataires et la réforme du calcul des APL en temps réel, qui "fera très peu ou pas d’économies", avait reconnu la ministre.

Cette hausse de 400 millions d’euros du budget du logement correspond à des crédits d’État et porte en particulier sur l’hébergement et sur les aides au logement. Parallèlement, l’État effectuera sur la trésorerie d’Action logement un prélèvement d’un milliard d’euros, qui financera le Fnal. Quant au financement des aides à la rénovation énergétique pour les particuliers, il provient à la fois du ministère du Logement, d’un programme budgétaire du ministère de la Transition écologique et du plan de relance. Ce qui débouche sur une somme totale de 2,3 milliards d’euros fléchée pour financer les travaux de rénovation énergétique des ménages en 2021, soit une hausse de près d’un milliard d’euros par rapport à 2020.

En matière d'aménagement, le ministère de la Cohésion des territoires promet un "nouvel âge d’or", grâce aux programmes déjà lancés par le gouvernement (Action cœur de ville, Petites Villes de demain pour la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs, Territoires d’industrie pour la réindustrialisation, France services pour les services publics de proximité). La LF 2021 prévoit ainsi une progression de 40 % du Fonds national à l’aménagement et au développement du territoire (fixé à 291 M€, dont 115 M€ positionnés dans la mission budgétaire Relance) et un doublement des crédits d’ingénierie de l’Agence nationale de la cohésion des territoires, qui passent de 10 en 2020 à 20 Md€ en 2021.

Pour les collectivités territoriales, la loi de finances pour 2021 "tire les conséquences, sur les concours financiers, de la suppression de la taxe d’habitation", en prévoyant les mécanismes de compensation pour chaque niveau de collectivités.

Parmi les autres dispositions phares de la LF 2021 pour l’habitat et l’urbanisme figure également la prolongation du prêt à taux zéro et du dispositif fiscal d’investissement locatif. Le gouvernement a, en revanche, renoncé à introduire dans ce texte une habilitation à légiférer par ordonnance pour réformer Action logement, afin de laisser davantage de temps à la concertation avec les partenaires sociaux.

Dans les champs du logement et de l’aménagement, une seule disposition de la LF 2021 a été jugée contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel, à savoir l’article 243 qui prévoit de déroger au principe de séparation de la conception et de la réalisation des travaux pour des opérations de rénovation énergétique financées par la mission "Plan de relance".

Conditions générales de l’équilibre financier

Construction de logements sociaux (article 14). Dans l’objectif de favoriser la construction de logements sociaux, les 7° et 8° du II de l’article 150 U du Code général des impôts (CGI) prévoient d’exonérer d’impôt sur le revenu les plus-values immobilières constatées lors des cessions d’immeubles, parties d’immeubles ou droits relatifs à ces biens réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes au profit, directement ou indirectement.

Afin de conforter ces dispositifs et d’en réserver le bénéfice aux opérations qui aboutissent à la construction de logements sociaux, l’article 14 prévoit, d’une part, que les exonérations prévues aux 7° et 8° du II de l’article 150 U du CGI sont octroyées en contrepartie de l’engagement, de la part du cessionnaire final de l’opération, y compris s’il s’agit d’un organisme HLM, de construire des logements sociaux ; d’autre part, que le bénéfice de l’exonération est accordé au prorata de la surface de logements sociaux que le cessionnaire s’engage à construire ou, en cas de portage par une collectivité territoriale, à faire construire par un organisme HLM.

La mesure assure ainsi qu’en cas d’opération mixte, combinant, sur le terrain cédé, création de logements sociaux et création de logements cédés ou loués au prix du marché, "seule la part de l’opération aboutissant à la création de logements sociaux construits ouvre droit à l’avantage fiscal". Compte tenu de la spécificité des organismes HLM, l’exonération est totale lorsque les logements sociaux qu’ils s’engagent à construire représentent plus de 80 % de la surface des logements construits. Par ailleurs, compte tenu des délais qui peuvent séparer l’acquisition de la construction, le délai qui leur est imparti pour l’achèvement des logements sociaux est porté à dix ans.

Le gouvernement est ainsi revenu aux dispositions initialement adoptées par l’Assemblée nationale, à deux exceptions près, puisqu’il a conservé deux ajouts du Sénat : l’extension de l’exonération à la production de logements sociaux en accession à la propriété – à condition que ne soient concernés que des logements sociaux –, et l’extension de la même disposition aux organismes de foncier solidaire.

Transformation de locaux en logements (article 17). Pour mémoire, le dispositif de l’article 210 F du CGI prévoit une taxation au taux réduit d’impôt sur les sociétés, de 19 %, des plus-values de cession de biens immobiliers réalisées par une personne morale soumise à l’IS lors de la cession de locaux à usage de bureaux, à usage commercial ou à usage industriel ou d’un terrain à bâtir, sous réserve que le cessionnaire s’engage à les transformer en logements ou à construire des logements dans un délai de quatre ans. Le non-respect de cet engagement de transformation ou de construction entraîne pour la société cessionnaire l’application d’une amende égale à 25 % de la valeur de cession. L’article 17 prévoit que, sur demande de l’acquéreur, une prolongation du délai de quatre ans peut être accordée par l’autorité compétente de l’État pour une durée n’excédant pas un an. Cette prolongation peut être renouvelée une fois.

Bailleurs de locaux commerciaux (article 20). Cet article instaure un crédit d’impôt en faveur des bailleurs de locaux commerciaux, au titre des abandons de loyers consentis à des entreprises locataires touchées par la crise, en particulier les petits commerçants qui font l’objet d’une fermeture administrative. Les critères d’éligibilité sont les suivants : pour un locataire employant moins de 5 000 salariés, le crédit d’impôt peut s’appliquer à hauteur de 50 % du loyer abandonné. Pour les entreprises employant 250 à 4 999 salariés, l’assiette est plafonnée à 66 %, le taux du crédit d’impôt est également de 50 %, ce qui revient de fait à une réduction d’impôts de 33 %.

Transformation de locaux professionnels en logements (article 25). Cet article, introduit par l’Assemblée nationale, proroge pour deux ans le dispositif d’imposition à taux réduit de la plus-value de cession d’un local professionnel destiné à être transformé en logement, et ajuste les sanctions prévues dans le cadre de ce dispositif prévu à l’article 210 F du CGI. Celui-ci s’appliquera désormais aux cessions réalisées jusqu’au 31 décembre 2022 ou aux cessions qui ont fait l’objet d’une promesse de vente conclue entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022, sous réserve que la cession soit réalisée au plus tard le 31 décembre 2024. L’article prévoit également de mettre le dispositif prévu à l’article 210 F en conformité avec la Constitution et la CEDH : l’exigence que le cessionnaire soit assujetti à l’IS est ainsi supprimée et la sanction, en cas de manquement par le cessionnaire à son engagement, est ramenée au montant de l’économie d’impôt que le cédant a retiré de l’application du taux réduit d’IS.

Rénovation des locaux de PME et TPE (article 27). Cet article instaure un crédit d’impôt temporaire en faveur des PME pour les dépenses de travaux de rénovation énergétique de leurs bâtiments à usage tertiaire engagées entre le 1er octobre 2020 (avec un caractère rétroactif) et le 31 décembre 2021. Fixé à 30 % des dépenses éligibles, le crédit d’impôt est plafonné à 25 000 € par entreprise. Il s’agit là d’un engagement du plan de relance du gouvernement pour soutenir la rénovation énergétique des locaux tertiaires des PME.

Obligations réelles environnementales (article 36). L’article 36 exonère les propriétaires de biens immobiliers contractant une obligation réelle environnementale (ORE) de contribution de sécurité immobilière (CSI), prévue à l’article 879 du CGI, lors de la publication du contrat ORE au fichier immobilier. Cette disposition vient compléter l’exonération des droits d’enregistrement et de taxe de publicité foncière dont bénéficient déjà ces contrats lors de leur publication.

L’article 130 étend aux intercommunalités la possibilité d’exonérer de taxe foncière sur les propriétés non bâties les propriétés dont le propriétaire a conclu une obligation réelle environnementale et en précise les modalités d’application.

Cession de droit de surélévation (article 37). L’exonération d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux d’un droit de surélévation a été créée par l’article 42 de la loi de finances rectificative pour 2011. Elle bénéficie aux personnes physiques et aux sociétés relevant des articles 8 à 8 ter du CGI au titre de la cession d’un droit de surélévation, à condition que le cessionnaire s’engage à réaliser et à achever les locaux destinés exclusivement à l’habitation dans un délai de quatre ans à compter de la date d’acquisition. En cas de manquement à cet engagement, le cessionnaire est redevable d’une amende d’un montant égal à 25 % de la valeur de cession du droit de surélévation.

Ce dispositif d’exonération des plus-values de cession d’un droit de surélévation est amené à s’éteindre au 31 décembre 2020. L’article 37 le proroge pour deux ans, jusqu’au 31 décembre 2022, afin d’améliorer l’offre de logement et de lutter contre l’artificialisation des sols et l’étalement urbain.

ORT et GOU (article 38). Pour renforcer l’attractivité des ORT et des GOU, l’article 38 instaure un abattement exceptionnel applicable sur les plus-values immobilières résultant de la cession de biens immobiliers bâtis ou de droits relatifs à ces mêmes biens, situés, pour tout ou partie de leur surface, dans le périmètre d’une GOU ou dans celui d’une ORT. Cet abattement exceptionnel s’applique aux cessions précédées d’une promesse unilatérale ou synallagmatique de vente signée entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023 et réitérée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse de vente a acquis date certaine.

Par ailleurs, le cessionnaire doit s’engager à démolir la ou les constructions existantes en vue de réaliser et d’achever, dans un délai de quatre ans à compter de la date d’acquisition, un ou plusieurs bâtiments d’habitation collectifs dont le gabarit est au moins égal à 75 % du gabarit maximal autorisé tel qu’il résulte de l’application des règles du plan local d’urbanisme (PLU) ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu. Le taux de droit commun de cet abattement est fixé à 70 % et sera porté à 85 % lorsque le cessionnaire s’engage à réaliser majoritairement des logements sociaux et/ou intermédiaires. Cette mesure constitue un "signal en faveur de la sobriété foncière et participe activement à la lutte contre l’artificialisation des sols", avait estimé le gouvernement lors de la discussion du PLF 2021 en séance publique au Parlement.

Bail réel solidaire (article 48). Parmi les huit propositions adressées par l’USH aux parlementaires dans le cadre de leur examen du PLF 2021, figurait "l’encouragement fiscal" au développement des OFS, qui permettent de dissocier le coût du foncier et celui du bâti et, partant, de réduire le coût du logement. L’article 48 a justement pour objet d’étendre l’application du taux réduit de la TVA à l’ensemble des livraisons d’immeubles réalisées en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire ainsi qu’à certaines opérations situées en amont de celle-ci afin d’accroître l’efficacité du dispositif. En l’état actuel du droit, le taux réduit de 5,5 % de la TVA s’applique uniquement à la livraison de terrains à bâtir ou de logements neufs, ainsi qu’à la cession de droits réels immobiliers lorsque le bail est pris auprès d’un opérateur intermédiaire.

La présente mesure étend donc l’application du taux réduit de TVA à l’ensemble des opérations de livraisons et cessions de logements, objets d’un bail réel et solidaire, ainsi qu’aux travaux d’aménagement portant sur les terrains à bâtir acquis par un organisme de foncier solidaire et aux travaux de construction et de rénovation de ces logements afin de compléter le dispositif actuel.

CITE (article 53). L’article 53, principalement dédié au nouveau crédit d’impôt pour l’acquisition et la pose d’un système de charge pour véhicule électrique (lire au titre "mobilité"), comporte également des précisions relatives au crédit d’impôt transition énergétique en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020. D’une part, il confirme l’éligibilité au CITE des foyers fermés et inserts à bûches ou granulés pour un montant forfaitaire de 600 € pour les dépenses engagées en 2020. D’autre part, il étend les dispositions transitoires de l’article 15 de la loi de finances 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 aux dépenses de travaux engagées en 2018 et payées en 2020. Enfin, il comporte des dispositions transitoires relatives à l’application du crédit d’impôt, dans sa rédaction applicable aux dépenses payées en 2020, pour les dépenses payées en 2021. Ces dépenses pourront bénéficier de ce dispositif dès lors que le contribuable justifiera de l’acceptation d’un devis et du paiement d’un acompte en 2019 ou en 2020.

Péréquation régionale (article 58). Le présent article prévoit diverses mesures en lien avec la répartition de la dotation générale de fonctionnement (DGF) pour 2021 :

- une hausse de 190 millions d’euros des composantes péréquées de la DGF dont 180 millions d’euros pour le bloc communal et 10 millions d’euros pour les départements ;

- la poursuite de la réforme de la dotation d’aménagement des communes et circonscriptions territoriales d’outre-mer (Dacom), en prévoyant une augmentation de son montant et de son intensité péréquatrice ;

- une minoration des montants de DGF versés à certains départements pour tenir compte de la recentralisation de certaines compétences ;

- un mécanisme transitoire de calcul de la population de Mayotte prise en compte pour la répartition de la DGF et des fonds de péréquation, dans l’attente d’une réforme du recensement devant intervenir en 2026 ;

- différentes mesures visant à neutraliser l’impact de la réforme de la taxe d’habitation et des impôts de production sur les indicateurs financiers à compter de 2022 ;

- des mesures d’ajustement des dispositifs de péréquation horizontale des départements, dont le fonctionnement normal ne pourra être assuré en 2021 en raison de l’impact de la crise sanitaire sur leurs recettes et d’évolutions législatives intervenues en 2020 ;

- des mesures d’ajustement du fonctionnement du fonds de péréquation des ressources régionales en 2021, en lien avec la suppression de la part régionale de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et la fixation des principaux paramètres d’une réforme de la péréquation horizontale régionale à compter de 2022.

DGF (article 73). Cet article fixe pour 2021 le montant de la dotation globale de fonctionnement (DGF) à 26 756 368 435 euros et établit des variables d’ajustement. La DGF diminue de 905 060 euros par rapport à la loi de finances pour 2020. Cette baisse nominale résulte de mesures de périmètre, concernant notamment les départements. En dehors de ces mesures, la DGF reste stable en valeur. En second lieu, le présent article fixe le montant des minorations des variables d’ajustement. Pour 2021, les minorations portent sur :

- les parts régionales et départementales de dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle ;

- les parts régionales et départementales de la dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale.

Cette minoration totale s’élèvera à 50 millions d’euros au total. Une partie gage à hauteur de 50 % un abondement de deux millions d’euros du fonds d’aide pour le relogement d’urgence.

Collectivités locales et TVA (article 75). Cet article vise, d’une part, à neutraliser les incidences de la crise sanitaire sur la détermination des fractions de TVA revenant aux collectivités locales en 2021 dans le cadre de la réforme de la fiscalité locale et, d’autre part, à "contemporéaniser" le versement des recettes de TVA affectées aux collectivités concernées. L’article 75 modifie les modalités de détermination des fractions de TVA revenant aux EPCI, aux départements et à la ville de Paris. Ainsi, il est proposé de fonder le calcul de la compensation de ces collectivités locales sur la TVA de l’année 2021 en lieu et place de la TVA de l’année 2020. Celles-ci bénéficieront, à partir de 2022, de la "dynamique" de la TVA observée durant l’année en cours "et non plus avec retard."

PSR (article 78). Le présent article évalue, comme chaque année en loi de finances initiale, le montant des prélèvements sur recettes (PSR) de l’État au profit des collectivités territoriales. Le montant global des PSR augmente de 43 249 à 43 309 millions d’euros par rapport à la LF 2020. Et ce, afin de tirer les conséquences de la création d’un nouveau PSR, au titre de la compensation des communes et EPCI contributeurs au fonds national de garantie individuelle des ressources qui ont subi une perte de base de cotisation foncière des entreprises d’au moins 70 % depuis 2012. Cet article tire également les conséquences de la création d’un PSR exceptionnel au bénéfice des contributeurs au fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux, qui permettra d’atteindre le niveau de péréquation prévu en loi de finances pour 2020 de 1,6 milliard d’euros, lors de la création de ce fonds.

Société du Grand Paris et Action logement services (article 82). L’article 4 du PLF 2021 prévoit la mise en place d’une compensation budgétaire aux établissements publics fonciers, aux établissements publics fonciers et d’aménagement de l’État et agences des 50 pas géométriques, dont les ressources sont plafonnées en loi de finances. S’agissant de la Société du Grand Paris, la compensation de la réforme instaurée par l’article 4 est mise en place via une hausse du plafond de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement, compensée à due concurrence par une baisse de la taxe affectée au fonds national d’aide au logement, cette dernière baisse étant alors compensée par une dotation budgétaire portée par le programme 109 "Aide à l’accès au logement". Pour assurer la neutralité pour la Société du Grand Paris, l’article 82 baisse le plafond de la taxe spéciale d’équipements dans les mêmes proportions.

L’article 82 annule par ailleurs les près de 290 millions d’euros de taxe sur les conventions d’assurances (mentionnée à l’article 991 du CGI) qui devaient revenir à ALS au titre de la loi Pacte.

Moyens de politiques publiques et dispositions spéciales

Crédits des missions (article 94). Ci-dessous, les crédits des missions intéressant les acteurs du logement et de l’urbanisme votés par le Parlement :

Image d'illustration de l'article
Crédits des missions intéressant l'aménagement et l'urbanisme Crédits des missions intéressant l'aménagement et l'urbanisme

Réhabilitation de logements outre-mer (article 108). La LF 2021 proroge une nouvelle fois pour trois ans, soit jusqu’au 31 décembre 2023, le dispositif de l’article 199 undecies du CGI selon lequel les contribuables fiscalement domiciliés en France peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu au titre des investissements réalisés dans les DOM et les COM. Cette réduction d’impôt concerne les travaux de réhabilitation et de confortation contre le risque sismique de logements achevés depuis plus de vingt ans que le propriétaire prend l’engagement, pour une durée de cinq ans au moins, soit d’affecter à sa résidence principale, soit de louer nus à usage d’habitation principale.

PPRT (article 117). L’article 117 prolonge jusqu’en 2023 le volet "PPRT" du crédit d’impôt pour dépenses d’équipements de l’habitation principale en faveur de l’aide aux personnes.

Selon la rédaction adoptée au Sénat et confirmée à l’Assemblée nationale, l’article :

- Proroge jusqu’au 31 décembre 2023 la durée d’application du crédit d’impôt prévu pour les dépenses d’équipement de l’habitation principale pour permettre l’accessibilité des logements et l’adaptation des logements à la perte d’autonomie ou au handicap.

- Il proroge également jusqu’au 31 décembre 2023 le crédit d’impôt prévu pour les dépenses de travaux prescrits dans le cadre de PPRT. Il prévoit expressément à l’article 200 quater A que le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la condition que les travaux soient réalisés dans les délais prescrits par le code de l’environnement.

- Il renvoie désormais aux délais prévus par le Code de l’environnement (huit ans au plus pour les PPRT les plus anciens) pour l’appréciation du plafond de 20 000 € de dépenses éligibles au crédit d’impôt.

- Enfin, il modifie les articles L. 515-16-2 et L. 515-19 du Code de l’environnement afin de reporter au 1er janvier 2024 l’échéance des délais fixés à titre dérogatoire pour la réalisation et le paiement des travaux prescrits par les PPRT les plus anciens, soit ceux antérieurs au 1er janvier 2016 (et non plus au 1er janvier 2013).

Taxe d’aménagement (article 141). L’article 141 vise à adapter la taxe d’aménagement en vue de lutter contre l’artificialisation des sols. Il vise à :

- élargir aux opérations de renaturation les emplois de la part départementale de cette taxe ;

- prévoir une exonération de plein droit de la taxe d’aménagement pour les places de stationnement intégrées au bâti dans un plan vertical, moins consommatrices de surfaces que les places de stationnement extérieures ou attenantes à des bâtiments ;

- faciliter le recours aux taux majoré de la part communale de la taxe, en assouplissant les conditions à remplir pour mettre en œuvre cette majoration et en étendant la liste des opérations pouvant être financées par cette recette.

Taxe d’urbanisme (article 155). L’article 155 acte le transfert de la gestion des taxes d’urbanisme des directions départementales des territoires à la Direction générale des finances publiques et prévoit de décaler l’exigibilité de la taxe d’aménagement à l’achèvement des travaux soumis à autorisation en application du Code de l’urbanisme "afin de fusionner les obligations déclaratives avec celles liées aux changements fonciers et de réduire les tâches de gestion à faible valeur ajoutée". Enfin, le gouvernement est habilité à légiférer par voie d’ordonnance afin de définir, d’ici à 2022, le cadre normatif du transfert des taxes d’urbanisme en concertation avec les collectivités.

SAC (article 162). L’article 162 prévoit que les personnes assujetties à la TVA qui sont liées entre elles sur les plans financier, économique et de l’organisation peuvent constituer, aux fins de l’application des règles de la TVA, un seul assujetti. Sont concernées, dans le secteur du logement social, les sociétés de coordination (SAC) issues de la loi Elan et les organismes qui les détiennent, dans la mesure où, compte tenu de leur organisation et de leurs prérogatives, ces entités entretiennent des liens robustes sur le plan financier.

PTZ (article 164). Le prêt à taux zéro constitue le "principal" dispositif de soutien à l’accession à la propriété, selon le gouvernement. Il est aussi un outil de soutien "indirect" à la construction de logements, une activité "durement éprouvée" par la crise, soulignent les pouvoirs publics. Or son extinction était prévue au 31 décembre 2021. L’article 164 le proroge d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2022. Par ailleurs, pour limiter les effets d’aubaine constatés par la mission conjointe de l’Inspection générale des finances et du Conseil général de l’environnement et du développement durable lors de l’évaluation du dispositif en octobre 2019, le présent article prévoit que soient pris en compte, dans une logique de contemporanéisation, les revenus de l’année de l’émission de l’offre de prêt plutôt que les revenus de l’année N-2.

Pinel (article 168). Le dispositif Pinel est prorogé à l’identique jusqu’en 2022, afin de soutenir un secteur de la construction mis à mal par la crise sanitaire. Il prévoit aussi de faire évoluer le Pinel en 2023 et en 2024. Ce dispositif d’investissement locatif n’est "pas exempt de défauts", a argumenté la ministre déléguée au Logement Emmanuelle Wargon devant les députés le 13 novembre, invoquant le zonage du dispositif qui "n’a pas évolué depuis 2014", certaines collectivités qui "en sont exclues" et sont donc "désertées par les investisseurs individuels alors qu’elles présentent un besoin en logements." À compter de 2023, le taux de la réduction d’impôt diminuera, afin de soutenir davantage les opérations de logement intermédiaire des institutionnels", a déclaré la ministre. Ajoutant que le gouvernement "maintient la réduction d’impôt à son taux actuel pour les opérations les plus vertueuses, notamment d’un point de vue énergétique et environnemental, ainsi que pour celles qui sont situées dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville."

Action logement (article 196). Cet article prévoit que la société Action Logement Services verse en 2021, au plus tard le 16 mars 2021, une contribution de 1 milliard d’euros au Fonds national d’aide au logement.

RLS (article 197). La réduction de loyer de solidarité (RLS), prévue à l’article 126 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et mise en œuvre à compter de février 2018, consiste en une remise de loyer par rapport au loyer principal et aux charges locatives, au profit des locataires modestes logés dans le parc social. Cette réduction des loyers s’accompagne d’un ajustement de l’aide personnalisée au logement (APL), calibré de façon à ce que la baisse de l’aide soit nécessairement inférieure au montant de la réduction de loyer de solidarité. Cela conduit in fine à une diminution effective de loyer pour la totalité des allocataires concernés du parc social (entre 2 et 10 % du montant de la réduction de loyer).

Conformément au Pacte d’investissement pour le logement social pour la période 2020-2022, et de manière identique au projet de loi de finances pour 2020, le présent article a pour objet de mettre en œuvre la suspension pour 2021 de l’indexation au 1er janvier des plafonds de ressources mensuelles ouvrant droit à la RLS, sur l’évolution de l’indice des prix à la consommation des ménages hors tabac constatée pour l’année précédant cette revalorisation.

Fonds Barnier (article 224). L’article 224 a d’abord pour objet d’améliorer la lisibilité du cadre de mobilisation du fonds de prévention des risques naturels majeurs, dit fonds Barnier, en regroupant dans un seul texte législatif les principes de mobilisation de ce fonds. Il vise aussi la mise en place d’un dispositif expérimental permettant la mobilisation du fonds pour aider les sinistrés à reconstruire de façon plus résiliente, immédiatement après une inondation, au moment où la conscience du risque est la plus forte, selon la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili.

MaPrimeRénov (article 241). L’article 241 ouvre jusqu’au 31 décembre 2022, pour certains types de travaux et de dépenses, MaPrimeRenov aux propriétaires occupants des déciles de revenus supérieurs ainsi qu’aux propriétaires bailleurs de tous les déciles de revenus.

Rénovation énergétique des bâtiments des collectivités locales (article 242). Le plan de relance présenté le 3 septembre par le gouvernement prévoit 950 millions d’euros de dotation d’investissements pour la rénovation énergétique de bâtiments des collectivités locales, mais la crise sanitaire et économique a obéré l’épargne brute de certaines d’entre elles, pointe l’amendement. L’article 242 propose donc de permettre aux préfets de déroger, à titre exceptionnel, au seuil minimal de cofinancement par les collectivités territoriales, actuellement fixé à 20 %, pour les projets d’investissement recevant des crédits dédiés à la rénovation énergétique versés à partir de la mission "Plan de relance." La part des soutiens financiers apportés aux collectivités au titre des projets de rénovation énergétique pourra ainsi être portée au-delà de 80 % du montant total du projet pour celles ayant subi une baisse de leur épargne brute supérieure à 10 % en 2020.

DETR (article 253). Cet article refond les règles de calcul des enveloppes de DETR entre les départements afin de renforcer le ciblage de la dotation vers les départements les plus ruraux. Seules seront prises en compte, dans le calcul de ces enveloppes, les communes rurales situées dans les EPCI éligibles. L’article 253 renforce également les règles d’encadrement des évolutions des enveloppes de DETR de chaque département d’une année sur l’autre, aujourd’hui fixées à 95 % (100 % outre-mer) et 105 % du montant réparti l’année précédente. Ces seuils seront respectivement fixés à 97 % et à 103 %, afin de lisser dans le temps les variations des montants alloués à chaque préfet de département.

Métropole du Grand Paris (article 255). Cet article stabilise en 2021 et en 2022 le schéma de financement de la métropole du Grand Paris tel que prévu par la loi Notre. À cette fin, il reporte de deux ans le transfert de la cotisation foncière des entreprises des établissements publics territoriaux vers la MGP. Il proroge aussi le versement de la dotation d’équilibre par les EPT à la MGP.

Immobilier des services régaliens de l’État (article 259). Cet article vise à ce que les collectivités locales participent au financement de l’immobilier des services régaliens de l’État. Pour mémoire, l’article L. 1311-4-1 du Code général des collectivités territoriales permet l’engagement de celles-ci dans le financement de l’immobilier de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des services d’incendie et de secours et de la justice. Instituée en 2002 par la loi n° 2002-1 094 du 29 août 2002 d’orientation et de programmation de la sécurité intérieure (Lopsi), cette procédure devait initialement durer cinq années, jusqu’au 31 décembre 2007, mais a été prorogée à trois reprises, jusqu’au 31 décembre 2020.

L’article 259 rend ce dispositif pérenne, ce qui permet à l’État de conclure une convention avec toutes les collectivités territoriales s’agissant de montages intéressant la justice, la police et la gendarmerie nationales, et avec les seuls conseils départementaux s’agissant des services d’incendie et de secours, en vue de poursuivre les objectifs suivants : assurer la maîtrise d’ouvrage de l’équipement à construire, acquérir ou rénover ; prendre en charge le financement pour tout ou partie ; puis mettre le bâtiment à la disposition de l’État, soit en location moyennant le paiement d’un loyer, soit sous la forme d’une mise à disposition ou d’une cession à titre gratuit.

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