Diviser par deux le rythme d’artificialisation des sols d’ici 2030. Tel est l’objectif que s’est fixé le gouvernement au sortir du Conseil de défense écologique du 27 juillet dernier.
Pour y parvenir, il faut « faire évoluer rapidement les modèles d’aménagement et de construction pour favoriser le renouvellement urbain plutôt que l’étalement, la densification des centres-villes plutôt que l’urbanisation en périphérie, la renaturation plutôt que l’imperméabilisation », indiquait l’exposé des motifs du projet de loi de finances pour 2021, adopté définitivement par le Parlement le 17 décembre 2020, et actuellement soumis au contrôle du Conseil constitutionnel.
Renaturation des espaces artificialisés
Trois mesures d’adaptation de la taxe d’aménagement sont ainsi proposées.
La première tend à inciter à la renaturation des espaces artificialisés. Elle élargit les emplois de la part départementale de la taxe d’aménagement affectée aux espaces naturels sensibles (ENS) aux opérations de « transformation en espaces naturels de terrains abandonnés ou laissés en friche ».
Pour rappel, la part départementale de la taxe d’aménagement permet de financer la politique des ENS. Elle a pour finalité de préserver la qualité des sites, des paysages et des milieux naturels ainsi que la biodiversité qui la compose en finançant des actions d’acquisition, d’aménagement, d’entretien et de gestion d’espaces naturels sensibles (art. L. 331-3 du Code de l’urbanisme).
Pourront désormais être financés aussi bien les acquisitions foncières, que les travaux de dépollution, d’entretien ou d’aménagement en vue de leur conversion en espaces naturels.
Exonérations pour certaines places de stationnement...
Autre mesure visant à la densification et à la sobriété foncière : l’exonération de la taxe, à compter du 1er janvier 2022, pour les places de stationnement intégrées au bâti dans le plan vertical ou aménagées au-dessus ou en dessous des immeubles. Selon l’exposé des motifs, cette mesure « permet de rééquilibrer le niveau de taxation entre les places de stationnement extérieures et les places de stationnement intégrées au bâti ou en sous-œuvre, aujourd’hui différent d’un facteur un à six ».
Le coût unitaire d’une place de stationnement intégrée au bâti ou en sous-œuvre étant très supérieur à celui d’une place de stationnement extérieure, il s’agit également, à travers cette mesure « d’améliorer le bilan financier de cette option d’aménagement et d’architecture, qui participe de la densification, tandis que les places de stationnement extérieures contribuent à l’artificialisation des sols ».
... pas pour d'autres
Seront en revanche soumises à la taxe les places de stationnement intégrées au bâti placées sur le côté des immeubles, telles que des garages « boxes », et les parcs de stationnement couverts faisant l’objet d’une exploitation commerciale.
La loi supprime en outre deux exonérations facultatives existantes (prises sur délibérations des collectivités concernées), concernant les places de stationnement intégrées au bâti annexes aux immeubles de logement collectif et aux maisons individuelles bénéficiant de prêts aidés (art. L. 331-9 6° et 7°). Pour les parlementaires, « cette suppression revêt très peu de conséquences dès lors que le champ des exonérations supprimées est en grande partie couvert par le champ de l’exonération créée, et que les collectivités ayant délibéré pour l’instaurer sont très peu nombreuses ».
Des critères d’instauration du taux majoré plus souples
Par ailleurs, la loi élargira, à compter du 1er janvier 2022, les motifs d’emploi du taux majoré de la taxe d’aménagement (pouvant aller jusqu’à 20 % dans certains secteurs, art. L. 331-15 du Code de l’urbanisme) aux travaux de restructuration ou de renouvellement urbain qui en sont aujourd’hui exclus. L’objectif est de « renforcer l'attractivité des zones concernées et réduire les incidences liées à l'accroissement local de la population ». Sont concernés les travaux « d’aménagement des espaces publics permettant d’améliorer la qualité du cadre de vie, de lutter contre les îlots de chaleur urbains, de renforcer la biodiversité ou de développer l’usage des transports collectifs et des mobilités actives ».
Enfin, le critère de proportionnalité du taux appliqué au service rendu (art. L. 331-15 al. 2) est supprimé. Cette mesure devrait laisser une plus grande marge de manœuvre aux collectivités dans la définition de la quote-part des équipements mis à la charge des constructeurs.