Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code du travail, et notamment son article R. 145-2, (a)
Décrète :
Art. 1er. - Les premier et deuxième alinéas de l'article R. 145-2 du code du travail sont remplacés par les alinéas suivants :
«Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article L. 145-2 sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit :
«- au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 18 800 F ;
«- au dixième, sur la tranche supérieure à 18 800 F, inférieure ou égale à 37 300 F ;
«- au cinquième, sur la tranche supérieure à 37 300 F, inférieure ou égale à 56 000 F ;
«- au quart, sur la tranche supérieure à 56 000 F, inférieure ou égale à 74 400 F ;
«- au tiers, sur la tranche supérieure à 74 400 F, inférieure ou égale à 92 900 F ;
«- au deux tiers, sur la tranche supérieure à 92 900 F, inférieure ou égale à 111 600 F ;
«- à la totalité, sur la tranche supérieure à 111 600 F.
«Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 6 900 F par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.»
Art. 2. - Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 1999.
Art. 3. - Chargés de l'exécution ...
Fait à Paris, le 14 décembre 1998.
NOTE DU MONITEUR
(a) «Textes officiels» du 2 janvier 1998 (p. 224).