En l’espèce, l’avocat d’un locataire victime de nombreux dégâts des eaux envoie au bailleur une lettre, dans laquelle il l’informe, qu’en raison de la tardivité des solutions proposées et d’une incertitude permanente, son client est contraint de mettre un terme aux relations qu’il entretient avec lui.
Le bailleur, assigné en restitution du dépôt de garantie par son locataire, soutient que la lettre reçue ne vaut pas congé, et demande reconventionnellement la condamnation du locataire au paiement des loyers arriérés.
La cour d’appel condamne le locataire au paiement de ces loyers. Celui-ci se pourvoit alors en cassation. Le preneur soutient devant la Cour de cassation que les juges du fond, en décidant que la lettre n’exprimait pas la volonté de résilier le bail, l’ont dénaturée. D’autant plus que d’autres circonstances telles que l’état de l’appartement et le fait d’avoir remis les clés à la concierge salariée du bailleur, révélaient la volonté non équivoque du locataire de mettre un terme au bail.
La Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel et rappelle ainsi la nécessité pour un preneur à bail d’exprimer sans équivoque, dans sa lettre de résiliation, sa volonté de donner congé à son bailleur. Un cumul de circonstances pouvant laisser croire à la volonté de résilier le bail n’est pas admissible en matière de congé.
Référence : Cour de cassation, 2e ch. civ., 6 janvier 2011, n° 09-11435