La renonciation de l’assureur qui prend la direction du procès est limitée

Assurance-construction (suite) -

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A la suite des dommages affectant le dallage, le maître de l’ouvrage assigne aussi l’entreprise intéressée et son assureur de responsabilité. Celui-ci prend la direction du procès pour son assuré et fait valoir qu’il ne garantit pas le préjudice immatériel. La cour d’appel la condamne néanmoins au motif qu’en acceptant la direction du procès, elle avait renoncé à toutes les exceptions dont elle avait connaissance.

Question L’assureur avait-il renoncé à se prévaloir de la non-garantie des dommages immatériels ?

RéponseNon. Les exceptions de l’article L.113-17 du Code des assurances ne concernent ni la nature des risques garantis ni le montant de cette garantie.

Commentaire L’assureur de responsabilité peut, selon le contrat d’assurance, prendre la direction du procès au nom de son assuré. Dans ce cas, l’art. L.113-17 du Code des assurances prévoit qu’il est censé renoncer aux exceptions dont il a connaissance mais cela ne concerne pas la nature de la garantie souscrite ou son montant. Or la police ne garantissait pas les dommages immatériels : il est probable qu'ils ne concernaient pas la manutention « rack » ou « process » dont l’arrêt dit qu’ils sont des dommages matériels.

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