Il convient de rappeler que l’alinéa 1er de l’article 1792-6 du Code civil dispose que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En l’espèce, deux époux confient la réalisation des travaux de gros œuvre de leur maison à une entreprise, en liquidation judiciaire depuis. Ils constatent des désordres après leur installation, et obtiennent en référé la désignation d’un expert judiciaire et la réalisation de travaux d’urgence par une autre entreprise. Ils assignent parallèlement, au fond, en réparation, les entreprises et leurs assureurs.
La cour d’appel rejette les demandes formulées au motif que la preuve de la volonté non équivoque des maîtres d’ouvrage de réceptionner l’ouvrage ne serait pas rapportée.
Les époux forment un pourvoi en cassation. Ils soutiennent que la réception tacite ne fait pas obstacle à la formulation de réserves quant aux vices apparents de l’ouvrage surtout s’ils ne le rendent pas impropre à sa destination, alors qu’ils ont pris possession des lieux. En outre, ils indiquent que l’absence de règlement de la totalité du marché restant dû à l’entreprise n’exclut pas une réception tacite de l’ouvrage.
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel et juge, au visa de l’article 1792-6 du Code civil, que la réception tacite est caractérisée en l’absence de preuve de la volonté non équivoque du maître d’ouvrage de ne pas recevoir l’ouvrage. En l’espèce cette preuve n’est pas rapportée car le maître d’ouvrage a, d’une part, pris possession des lieux et d’autre part, s’est acquitté de la quasi-totalité du prix du marché.
L’enjeu de cette reconnaissance de la réception tacite consiste dans la mise en œuvre de la garantie décennale à l'encontre des constructeurs, ainsi que la reconnaissance de réserves, susceptibles de déclencher la garantie de parfait achèvement à la charge de l'entrepreneur.
Valérie Hardouin, avocate
Cour de cassation, 3e civ., 13 juillet 2016, M. et Mme X. et société MAIF c/Société Axa, société Batica et société Uretek, n° 15-17208%%/MEDIA:1133569%%