Une société a cédé un terrain sur lequel une étude des sols a révélé la présence de divers polluants.
Or, sur ce terrain, l'exploitation d'une ICPE avait été autorisée mais n'avait jamais été effective. Arguant le manquement du vendeur à son obligation d'information (), l'acquéreur a assigné le vendeur aux fins de remise en état du terrain. Le tribunal d'instance a rejeté la demande au motif que ce dernier n'avait pas rapporté la preuve que l'ICPE avait bien été exploitée.
Question
L'acquéreur d'un terrain invoquant le manquement du vendeur à son obligation d'information doit-il prouver l'exploitation de l'ICPE ?
Réponse
Oui. La cour de Rennes déduit de l'article L. 514-20 que c'est l'exploitation effective d'une ICPE sur le site vendu qui génère pour le vendeur l'obligation de délivrer une information écrite à l'acquéreur. « Il appartient en conséquence à l'acquéreur qui fait état du non-respect de l'obligation d'information, de rapporter la preuve de l'exploitation de l'installation classée. » En l'espèce, cette preuve n'a pas été fournie : l'arrêté d'autorisation ne suffisait pas à démontrer l'effectivité de son exploitation, pas plus qu'un courrier du préfet mentionnant que le terrain figurait au fichier départemental des ICPE.
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