Dans cette affaire, le propriétaire d’une maison reproche à son voisin de réaliser une construction lui causant des troubles anormaux de voisinage, notamment une perte d'ensoleillement et la création de vues. Il l'assigne aux fins de voir ordonner une expertise ainsi que l'arrêt des travaux.
Le propriétaire est débouté de ses demandes par la cour d’appel et décide alors de se pourvoir en cassation au moyen que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
En effet, la cour d’appel a estimé que le demandeur devait s'attendre à une forte urbanisation dans son voisinage lorsqu'il est devenu propriétaire d'un immeuble situé dans une artère de la commune, bordée de lotissements composés de parcelles de faibles dimensions.
La Cour de cassation rejette le pourvoi en jugeant que les juges du second degré ont valablement estimé que la situation dont se plaignait le propriétaire n'excédait manifestement pas le trouble normal de voisinage.
Cette décision s’inscrit dans la jurisprudence qui considère que personne, en ville, n'a un droit acquis à conserver sa vue, même exceptionnelle.
Cour de cassation, 3e civ., 20 janvier 2015, Mme X. c/ M. Y., n° 13-24558%%/MEDIA:1546284%%