« L’article R. 600-2 du Code de l’urbanisme prévoit que lorsqu’un projet d’urbanisme est dûment autorisé, des tiers peuvent encore effectuer un recours dans un délai de deux mois à partir du 1er jour de l’affichage de l’autorisation du permis de construire, d’aménager ou de démolir sur le terrain », indique Françoise Dumont, sénatrice LR du Var. L'incertitude que ce délai fait peser sur l'opération durant ces deux mois « ralentit l'ensemble des projets » et « pénalise un secteur entier », déplore-t-elle.
Aussi demande-t-elle, dans le cadre des questions au gouvernement, si ce dernier « serait ouvert à une évolution du Code de l’urbanisme (et notamment de l’article R. 600-2) pour prévoir une concomitance, entre le délai de recours des tiers et la période de demande d’obtention du permis de construire, afin d’accélérer les délais de réalisation des ouvrages, sans contrevenir aux droits des tiers ».
Sans surprise, dans sa réponse écrite, le ministère chargé du Logement précise que cela « reviendrait à faire courir le délai de recours avant l’existence de l’acte ». Au stade de la demande, la décision n’existe pas encore : il n’est donc pas possible d’engager un recours contre celle-ci.
Les actes préparatoires ne sont pas communicables
Par ailleurs en pratique, les tiers ne disposent pas, avant la délivrance du permis, de suffisamment d'informations sur le contenu du dossier pour pouvoir engager un contentieux.
« L’article L. 311-2 du Code des relations entre le public et l’administration dispose que le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu’elle est en cours d’élaboration », rappelle l'exécutif. La Commission d'accès aux documents administratifs (Cada) a pu expliquer que « les documents produits et reçus par l'administration en matière d'autorisations individuelles d'urbanisme ne sont communicables qu'à partir du moment où ils ne revêtent plus un caractère préparatoire : c'est-à-dire soit que la décision (expresse ou tacite) soit effectivement intervenue, soit que le pétitionnaire ait expressément renoncé à son projet »(avis Cada n° 20232169 du 20 juillet 2023).
Enfin, des pièces complémentaires peuvent être demandées par le service instructeur durant le premier mois de l’instruction, « qui sont susceptibles de modifier, bien que non substantiellement, le projet faisait l’objet de la demande d’autorisation ».
Et le ministère de conclure : « Les pièces du dossier de demande d’autorisation d’urbanisme ne pouvant pas être communiquées avant la délivrance de l’acte, et ces documents n’étant en tout état de cause pas susceptible de recours en ce qu’ils sont des actes préparatoires et ne font donc pas grief, il apparaît donc impossible d’assurer un droit de recours effectif avant la délivrance de la décision se prononçant sur la demande d’autorisation d’urbanisme ».
QE n°2262, réponse à Françoise Dumont (Var-LR), JO Sénat du 17 juillet 2025