Fiche pratique n°2 Les procédures collectives La conciliation

Il s’agit d’une des trois procédures de prévention mises en place par la loi du 26 juillet 2005, avec le mandat ad hoc et la sauvegarde. La conciliation remplace le règlement amiable, issu de la loi du 1er mars 1984.

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Quand peut-on demander la nomination d’un conciliateur ?

Tout dirigeant d’une entreprise qui éprouve « une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible » peut demander au juge la nomination d’un conciliateur. Mais pas seulement : le législateur a élargi les conditions d’ouverture (article L.611-4 du Code de commerce) : il prévoit désormais qu’une entreprise qui se trouve en état de cessation de paiements peut recourir à cette procédure de conciliation, dès lors qu’elle se trouve dans cet état de cessation de paiements depuis 45 jours au plus.

La décision ouvrant la procédure de conciliation doit être communiquée par le président du tribunal de commerce au ministère public (article L.611-6), et être notifiée au conciliateur.

Sachez-le ! La procédure de conciliation peut être précédée de la procédure du mandat ad hoc. Mais il ne s’agit pas d’une obligation.

Qui nomme le conciliateur ?

Le président du tribunal choisit librement le conciliateur dont le nom peut lui être suggéré par le débiteur. Les incompatibilités concernant le choix du conciliateur sont les mêmes que celles concernant le mandataire ad hoc, en vertu de l’article L.611-13 du Code de commerce (voir la fiche n°1, «Le Moniteur» du 2 juin, p.97).

Le débiteur a la possibilité de récuser le conciliateur ; le législateur considère en effet qu’il est important que le débiteur ait une confiance totale envers le conciliateur (article L.611-6 du Code de commerce).

Cette récusation doit se faire dans les quinze jours de la notification de la décision désignant le conciliateur, par acte remis au greffe. La procédure est alors suspendue jusqu’à ce qu’une décision définitive statue sur la récusation.

Quelles différences y a-t-il entre la conciliation et le mandat ad hoc ?

La procédure de conciliation, contrairement au mandat ad hoc, n’est pas confidentielle. En outre, la conciliation peut être ouverte en cas de cessation des paiements (de moins de quarante-six jours), alors que le mandat ad hoc impose qu’il n’y ait pas eu de cessation des paiements.

Quels sont les pouvoirs du conciliateur ?

Le conciliateur a pour mission de « favoriser la conclusion d’un accord amiable entre le débiteur et ses principaux créanciers, ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels » ; accord destiné à mettre fin aux difficultés de l’entreprise.

Toute ouverture de procédure de redressement judiciaire est exclue par le législateur tant que la procédure de conciliation est en cours (article L.631-5). L’entreprise échappe donc à la procédure collective jusqu’à la conclusion d’un accord de conciliation, à condition que cet accord intervienne impérativement dans un délai de cinq mois (quatre mois  un mois).

Quelle est la force de l’accord ?

La loi prévoit une option entre la simple constatation d’un accord et l’homologation de cet accord.

• La constatation de l’accord intervient par ordonnance présidentielle donnant force exécutoire à l’accord ; selon l’article L.611-8, le débiteur doit attester qu’il ne se trouve pas en cessation de paiements lors de la signature de l’accord ou que cette signature y met fin.

La décision n’est pas soumise à une publication, elle ne peut faire l’objet d’aucun recours ; elle est strictement confidentielle.

• L’homologation de l’accord est de la compétence du tribunal et non plus du président ; seul le débiteur peut saisir le tribunal.

Pour qu’un jugement d’homologation contradictoire intervienne, il est impératif que :

– le débiteur ne soit pas en état de cessation de paiements ;

– l’accord, dont il est demandé homologation, puisse assurer la poursuite de l’activité de l’entreprise ;

– cet accord ne puisse en aucune façon porter préjudice aux intérêts des créanciers qui ne seraient pas signataires de l’accord dont il est demandé homologation.

Le jugement d’homologation fait l’objet d’une mesure de publicité, puisqu’il est déposé au greffe du tribunal où toute personne peut en prendre connaissance. Les tiers intéressés peuvent former une tierce opposition à cette décision dans un délai de dix jours à compter de la publication au BODACC.

Quels recours ont les créanciers ?

Que le président constate l’accord des parties ou que le tribunal homologue l’accord, toute action en justice ou toute poursuite individuelle de la part des créanciers, parties à l’accord, est suspendue pendant la durée de sa mise en œuvre (article L.611-10).

En outre, en cas d’homologation de l’accord par le tribunal, des avantages sont accordés aux apporteurs de nouveaux capitaux : ils seront payés par privilège avant les autres créances nées antérieurement à l’ouverture de la conciliation et selon le rang prévu au II de l’article L.622-17 et au II de l’article L.641-13 du Code de commerce.

A savoir : toutes les cautions de l’entreprise bénéficient également du plan.

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