Jurisprudence

Feu vert pour la construction d’un parc éolien dans la forêt de Lanouée (Morbihan)

Par trois arrêts rendus le 15 avril, le Conseil d’Etat valide les autorisations nécessaires à la réalisation du projet de la société « les Moulins du Lohan », filiale du groupe Boralex. Les recours contre les permis de construire, l’arrêté ICPE et l’arrêté dérogations espèces protégées préalables à l’implantation et l’exploitation des 17 éoliennes prévues ont tous été rejetés.

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parc éolien en forêt
Le Conseil d'Etat valide les autorisations nécessaires à la construction d'un parc éolien en forêt de Lanouée (Morbihan).
Environnement
Conseil d'Etat (CE)Décision du 2021/04/15N°430497

« C’est une décision importante qui vient concrétiser un véritable projet de territoire exemplaire tant sur le volet environnemental, énergétique que social ». C’est en ces termes que le vice-président et directeur général Europe du groupe Boralex, acteur majeur en matière d'énergies renouvelables, a salué par communiqué les décisions du Conseil d’Etat du 15 avril 2021. Lesquelles ouvrent la voie à la construction d’un parc éolien terrestre dans la forêt de Lanouée située sur la commune des Forges (Morbihan). La société « va désormais pouvoir se projeter de manière concrète sur la réalisation de cet actif qui a connu un coup d’arrêt en 2017 ».

A l’origine de ce coup d’arrêt, l’annulation par le tribunal administratif de Rennes, des arrêtés accordant trois permis de construire les éoliennes et les postes de livraisons, de l’autorisation d’exploitation au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), et de l’arrêté portant dérogations à l’interdiction d’atteinte aux espèces protégées pendant la durée des travaux et l'exploitation du parc.

L’effet visuel des éoliennes maîtrisé

Saisi en cassation, le Conseil d’Etat confirme les arrêts de la cour administrative d’appel (CAA) de Nantes qui avait annulé les jugements de première instance. Tout d’abord, l’atteinte à un paysage naturel, qui aurait été de nature à fonder tant le refus de permis de construire ou des prescriptions spéciales accompagnant sa délivrance (art. R. 111-21 du Code de l'urbanisme) que celui de l’autorisation ICPE (art. L. 511-1 du Code de l'environnement) n’était ici pas démontrée.

Les juges d’appel avaient en effet considéré que « l'effet visuel de dix-sept éoliennes, quoique difficile à atténuer, était maîtrisé par le choix de leur implantation et par leur disposition ».

Raison impérative d’intérêt public majeur…

Mais c’est surtout concernant l’arrêté dérogations espèces protégées que l’analyse du Conseil d’Etat est intéressante (n° 430500, mentionné aux Tables). Pour mémoire, une telle dérogation ne peut être accordée que si le porteur de projet établit cumulativement et simultanément : qu'il n'existe pas de solution alternative satisfaisante ; que la dérogation ne nuit pas au maintien des populations d'espèces concernées dans un état de conservation favorable ; et qu’elle est justifiée par une raison impérative d'intérêt public majeur, laquelle peut être de nature sociale ou économique (art. L. 411-2 du Code de l’environnement). Cette dernière condition étant en réalité une condition préalable à l'examen des deux autres.

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… En dépit de son caractère privé

Sur ce point, le Conseil d’Etat constate que la dérogation est bien justifiée par l’intérêt public majeur du projet, « en dépit de son caractère privé » : l’édification du parc éolien, d’une puissance totale de plus de 51 mégawatts, permettra l’approvisionnement en électricité de plus de 50 000 personnes. Elle s’inscrira dans le cadre du pacte électrique signé entre l’État, la région Bretagne, l’Ademe, le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité (RTE) et l’Agence nationale de l’habitat (Anah) et permettra ainsi « d’augmenter la production d’électricité renouvelable, dans cette région où la production électrique locale est particulièrement faible, ne couvrant que 8 % de ses besoins ». Ce projet s’inscrit également dans l’objectif national de porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute d’énergie en 2020 et à 32 % de cette consommation en 2030.

Pas d’autre solution satisfaisante

Pour juger ensuite qu'il n'existait pas d'autre solution satisfaisante, la CAA a relevé que le porteur de projet a retenu la forêt de Lanouée parce qu’elle « se situe à plus d’un kilomètre des premières habitations, une situation particulièrement rare dans une région où l’étalement urbain est important et les habitations dispersées », qu’elle « ne comporte ni zone Natura 2000, ni espace boisé classé, ni zone humide, et dispose d’un réseau important de voies forestières et de capacités de raccordement ».

En outre, le site présente une moindre sensibilité sur le plan paysager et fait partie de la zone de développement éolien approuvée en 2012. « Aucune pièce du dossier ne mettait en évidence une solution alternative qui aurait été ignorée », avait estimé la CAA.

Les obstacles juridiques étant levés, les travaux vont pouvoir démarrer. La mise en service est prévue pour 2024.

CE, 15 avril 2021, n° 430497 (permis de construire), n° 430498 (ICPE) et n° 430500 (espèces protégées)

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Date de réponse 10/10/2025