Après le projet d’EPR2 de Penly (Seine-Maritime), en début d’année, au tour de celui de Gravelines (Nord), d'être qualifié de projet d'intérêt général (PIG) par un décret du 17 juillet 2025. Ce texte ouvre la voie à une mise en compatibilité simplifiée des documents d’urbanisme à la main de l’Etat.
Décret en Conseil d’Etat
En vue de relancer la production d’électricité d’origine nucléaire, l’article 8 de la loi du 22 juin 2023 relative à la relance du nucléaire a instauré une procédure spécifique de mise en compatibilité des documents d'urbanisme pour la réalisation de réacteurs électronucléaires. Cette procédure est mise en œuvre lorsque le projet est qualifié, par décret en Conseil d’Etat, de projet d’intérêt général (PIG) au sens de l’article L. 102-1 Code de l’urbanisme. Elle doit contribuer « à limiter la durée inhérente aux procédures de droit commun », précisait l’exposé des motifs du projet de loi.
Utilité publique des projets
Pour mémoire, peuvent être qualifiés de PIG les projets « d’ouvrage, de travaux ou de protection, présentant un caractère d’utilité publique » et répondant à la double condition suivante :
- être destiné à la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipement, au fonctionnement d'un service public, à l'accueil et au logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes, à la protection du patrimoine naturel ou culturel, à la prévention des risques, à la mise en valeur des ressources naturelles, à l'aménagement agricole et rural ou à la préservation ou remise en bon état des continuités écologiques ;
- avoir fait l'objet, soit d'une décision d'une personne ayant la capacité d'exproprier, arrêtant le principe et les conditions de réalisation du projet, et mise à la disposition du public, soit d'une inscription dans un des documents de planification, approuvée par l'autorité compétente et ayant fait l'objet d'une publication.
Cette qualification de PIG ne peut toutefois intervenir qu’après qu’ait été dressé le bilan du débat public ou de la concertation préalable par la Commission nationale du débat public. Ce dernier s'est tenu du 17 septembre 2024 au 17 janvier 2025.
Engagement « sans délai » de la procédure de mise en compatibilité
Concrètement, si le préfet - autorité désignée par un second décret du 17 juillet 2025 -, considère que le schéma de cohérence territoriale (Scot), le plan local d'urbanisme (PLU) ou la carte communale ne permet pas la réalisation du projet, il engage « sans délai » la procédure de mise en compatibilité du document et transmet un dossier aux autorités locales compétentes (EPCI, communes…) indiquant la nécessité de la mise en compatibilité du document d’urbanisme, ses motifs ainsi que les modifications nécessaires pour y parvenir. Le département et la région doivent aussi en être informés.
Dans le mois qui suit la réception du dossier, les autorités locales peuvent faire parvenir leurs observations au préfet sur les modifications envisagées.
Evaluation environnementale
Le préfet doit procéder à l'analyse des incidences notables sur l'environnement du projet de mise en compatibilité et transmettre le dossier à l’Autorité environnementale (Ae). Son avis ou sa décision de ne pas soumettre le projet à évaluation environnementale est transmis à l'établissement public ou à la commune concernée. Si évaluation environnementale il y a, le projet doit faire l’objet d’une participation du public par voie électronique (art. L. 123-19 du Code de l’environnement).
Dans le cas contraire, le projet, ainsi que l’exposé des motifs et les avis recueillis seront mis à la disposition du public pendant un mois, « dans des conditions lui permettant de formuler ses observations ». Lesquelles seront « enregistrées et conservées ».
C’est également le préfet qui détermine, par arrêté les modalités de cette mise à disposition. Elles seront portées à la connaissance du public au moins dix jours avant le début de cette mise à disposition.
Adoption par décret
A l’issue de cette procédure, le préfet doit présenter un bilan à la commune ou à l’EPCI compétent qui doivent rendre, dans un délai d’un mois, un avis sur le projet de mise en compatibilité. A défaut, cet avis est réputé favorable. Le projet de mise en compatibilité sera ensuite adopté par décret.