Ce vendredi 13 n’aura pas porté chance aux opposants de la loi Climat et résilience. Le jugeant bien insuffisant pour garantir le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, ils espéraient une censure globale du texte par le Conseil constitutionnel. Mais ce dernier a écarté comme « excessivement généraux les griefs dont il a été saisi » et a validé la quasi-totalité des dispositions de cette loi.
Parmi les quelque 305 articles que comporte le texte définitif, les Sages ont toutefois censuré plusieurs articles en environnement et urbanisme, leur reprochant d’avoir été « adoptés selon une procédure contraire aux exigences de l'article 45 de la Constitution ». En clair, des mesures qui n’ont rien à faire dans cette loi.
Les mesures suivantes n’entreront donc pas en vigueur cette fois-ci - la censure de ces dispositions ne préjugeant pas de la conformité de leur contenu aux autres exigences constitutionnelles, elles pourraient réapparaître dans un autre texte de loi.
Eoliennes et Défense
Censuré, l’article 84 qui ajoutait un article L. 515-45-1 au Code de l’environnement pour prévoir que « l'implantation de nouvelles [éoliennes] soumises à autorisation environnementale peut être subordonnée à la prise en charge par son bénéficiaire de l'acquisition, de l'installation, de la mise en service et de la maintenance d'équipements destinés à compenser la gêne résultant de cette implantation pour le fonctionnement des ouvrages et installations du ministère de la Défense ». Les Sages ont estimé que ces dispositions ne présentaient pas de lien, même indirect, avec l'article 22 du projet de loi initial qui prévoyait la fixation d'objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables.
Sur le littoral, pas d’installations photovoltaïques sur les friches
De même, disparaît l'article 102 qui autorisait, à titre exceptionnel et par dérogation à l’article L. 121-8 du Code de l’urbanismeconcernant l’extension de l’urbanisation dans les communes littorales, l'installation d’installations photovoltaïques sur certaines friches. Là encore, aucun lien avec « l'article 22 du projet de loi initial ou avec son article 24 qui prévoyait le renforcement de l'obligation d'installer des systèmes de production d'énergies renouvelables ou des toitures végétalisées sur certaines surfaces commerciales et entrepôts ».
Ordonnances urbanisme non ratifiées
En matière d’urbanisme, les Sages annulent plusieurs dispositions de lutte contre l’artificialisation des sols : l’article 195 de la loi qui procédait à la ratification de trois ordonnances (n° 2019-1170 du 13 novembre 2019 relative au régime juridique du schéma d'aménagement régional, n° 2020-744 du 17 juin 2020 relative à la modernisation des Scot et n° 2020-745 du 17 juin 2020 concernant la rationalisation de la hiérarchie des normes applicables aux documents d'urbanisme). « Introduites en première lecture, ces dispositions ne présentent pas de lien, même indirect, avec l'article 49 du projet de loi initial qui avait pour objet d'agir contre l'artificialisation des sols ».
Même motif pour l’article 204 qui soumettait, tous les six ans, les cartes communales à une évaluation périodique simplifiée. Et pour l’article 221 qui réformait certaines règles de majorité dans les lotissements afin de faciliter leur densification (article L. 442-10 du Code de l’urbanisme).
Marchés de travaux
Exit aussi l’article 152, qui prévoyait l’absence de solidarité juridique des cotraitants dans les marchés privés de travaux et prestations de services dont le montant est inférieur à 100 000 € HT, sauf exigence contraire du client. Le Conseil constitutionnel n’identifie aucun lien avec l’article du projet de loi initial instaurant une obligation de faire réaliser un projet de plan pluriannuel de travaux dans l’ensemble des copropriétés.
Il en va de même pour l’article 161 qui instaurait un nouveau motif de résiliation du contrat de bail à l’initiative du bailleur pour réaliser des travaux d’économie d’énergie permettant d’atteindre le niveau minimal de performance énergétique requis. Cette disposition est dépourvue de lien avec l’article 42 du projet de loi initial modifiant les critères relatifs à la décence des logements, selon la décision.
Citons encore la censure de l’article 168, qui permettait aux communes de créer, sur tout le territoire, des périmètres de ravalement obligatoire des bâtiments sans arrêté préfectoral préalable. « Pas de lien, même indirect, avec l’article 41 du projet de loi initial, relatif aux loyers de certains logements fortement consommateurs d’énergie, ni avec celles, précitées, des articles 42 et 44 du projet de loi initial », tranchent les Sages.
Décision n° 2021-825 DC du 13 août 2021