Jurisprudence

Dérogations aux normes : le Conseil d’Etat valide le dispositif

Pour la juridiction administrative, le décret du 8 avril 2020, qui offre aux préfets la possibilité de déroger à certaines normes, n’est pas contraire au principe d’égalité et ne porte pas atteinte au principe de non-régression de l’environnement.

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Le Conseil d'Etat valide le dispositif permettant aux préfets de déroger à certaines normes.
Urbanisme
Conseil d'Etat (CE)Décision du 2022/03/21N°440871

Adopté pour apporter une réponse à l'inflation normative, le décret du 8 avril 2020 « relatif au droit de dérogation reconnu au préfet » vient d’être entériné par le Conseil d’Etat. Ce texte pérennise et généralise une expérimentation menée pendant près de deux ans et permet aux préfets de région et de département de prendre des décisions non réglementaires relevant de leur compétence dans sept matières parmi lesquelles la construction, le logement, l'urbanisme et l'environnement.

Reprochant à ce texte de violer plusieurs principes constitutionnels au premier rang desquels, le principe d'égalité devant la loi et le principe de séparation des pouvoirs, quatre associations (Les Amis de la Terre France, Notre Affaire à Tous, Wild Legal et Maiouri Nature Guyane) avaient demandé son annulation en mai 2020.

Normes « arrêtées par l’administration »

Le Conseil d’Etat juge tout d’abord que le décret « ne permet aux préfets de déroger qu'à des normes " arrêtées par l'administration ". Il n'a pas pour objet et ne saurait légalement avoir pour effet de leur permettre de déroger à des normes réglementaires visant à garantir le respect de principes consacrés par la loi ». Il ne méconnaît donc pas le principe de séparation des pouvoirs, ni d’ailleurs celui de non régression de l’environnement (art. L. 110-1-II du Code de l'environnement).

Ensuite, la Haute juridiction rappelle que le décret « ne peut conduire les préfets à décider de dérogations qu'afin d'alléger les démarches administratives, de réduire les délais de procédure ou de favoriser l'accès aux aides publiques. De telles dérogations ne peuvent intervenir que dans les matières limitativement énumérées à [son] article 1er ».

Intérêt général

En outre, elles ne peuvent être accordées que si elles sont justifiées par un motif d'intérêt général, qu'elles ne portent pas atteinte aux intérêts de la défense ou à la sécurité des personnes et des biens, ni ne portent d'atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis par les dispositions auxquelles il est dérogé.

Elles ne peuvent être accordées que si et dans la mesure où des circonstances locales justifient qu'il soit dérogé aux normes applicables, sans permettre aux préfets, […], de traiter différemment des situations locales analogues. Dans ces conditions, « la possibilité reconnue aux préfets, […] de déroger à des normes établies par l'administration, laquelle ne devrait pas conduire à des différences de traitement injustifiées, n'est pas contraire au principe d'égalité ».

Clarté et intelligibilité de la norme

Enfin, « le décret […] détermine clairement et précisément les matières dans le champ desquelles les préfets sont susceptibles de mettre en œuvre le pouvoir de dérogation […], ainsi que les objectifs auxquels les dérogations doivent répondre et les conditions auxquelles elles sont soumises ».

Peu importe donc que les normes susceptibles de faire l'objet d'une dérogation ne soient pas énumérées et que les motifs d'intérêt général ou les circonstances locales susceptibles de justifier les dérogations ne soient pas détaillés. La clarté et l’intelligibilité de la norme, objectif à valeur constitutionnelle n’est pas méconnue, concluent les juges du Palais Royal. Une décision somme toute logique puisque le Conseil d’Etat avait déjà validé en 2019 le décret instaurant l’expérimentation.

CE, 21 mars 2022, n° 440871, publié au recueil Lebon

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