Jurisprudence

Chantier de l’A304 : le dossier d’enquête publique était incomplet

Dans son jugement du 11 février, le tribunal administratif de Châlons-en Champagne dénonce l’omission de  mesures compensatoires précises, dans le dossier soumis à l’enquête publique, en contrepartie de la suppression de 203 hectares de zones humides.

Environnement

Une nouvelle enquête publique sera-t-elle nécessaire pour légaliser les travaux de l’A304 (301 kilomètres) qui doit prolonger l’A34 depuis Charleville-Mézières en direction de la Belgique ? La question peut se poser après l’annulation de l’arrêté préfectoral du 28 mars 2011 autorisant, au titre de la police de l’eau, la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) de Champagne-Ardenne, maître d’ouvrage, à effectuer les travaux hydrauliques (cliquez ici pour consulter notre article). « En renvoyant à des mesures ultérieures indéterminées la définition de l’ensemble des mesures compensatoires de la suppression des zones humides impactées, le dossier soumis à l’enquête publique ne peut qu’être regardé comme incomplet » souligne le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, dans son jugement du 11 février (2), rendu sur requête de l’association France Nature Environnement. « Il méconnait donc les dispositions de l’article R. 214-6 du Code de l’environnement ». « Une victoire au goût amer » pour l’association requérante puisque de toute façon, le mal est fait.

Elément substantiel du projet

La suppression de plus de 203 hectares de zones humides (198 déterminées par un critère pédologique), consécutive aux différents travaux prévus, était pourtant connue. Or les zones humides sont particulièrement protégées par l’article L.211-1 du Code de l’environnement et l’Etat doit les prendre en compte, ne serait-ce qu’à travers le schéma d’aménagement et de gestion des eaux. En l’espèce, le tribunal relève qu’outre leur intérêt faunistique et floristique, ces zones humides « assurent l’épuration des eaux d’écoulement et font office de régulation des cours d’eau en permettant le stockage de l’eau et le soutien de l’étiage ».

Des mesures compensatoires proportionnées à la suppression d’une telle étendue de zones humides auraient dû être prévues. « Elles constituent même un élément substantiel de l’autorisation de réaliser les travaux » précise le tribunal, contrairement à ce que soutenait le préfet des Ardennes. Or l’ensemble des études et documents soumis à l’enquête publique  ne comportait qu’un « engagement » de compensation par « équivalence de fonctionnalités écologiques », sans définition ni méthodologie. La définition des compensations était renvoyée à des mesures  ultérieures, indéterminées. Et les juges n’excusent même pas la position  préfectorale par le caractère « inédit » de la détermination des fonctionnalités écologiques des zones en cause. « Ni la réalité ni l’efficacité des mesures à prendre n’ont pu être appréciées au cours de l’enquête publique. Le public a été ainsi privé de son droit à être informé et à présenter des observations sur un élément substantiel du projet » conclut le tribunal.

Pour retrouver le jugement du TA de Châlons-en-Champagne, 11 février 2014, n° 1101772, cliquez ici%%/MEDIA:1353664%%

NB : le lendemain de la parution de cet article, le préfet des Ardennes a publié un communiqué indiquant qu'il avait "engagé la préparation d’un arrêté mettant en œuvre la décision du tribunal administratif" (en savoir plus ici).

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