Rénovation énergétique
Des sanctions pour les mauvaises pratiques des titulaires d'un label RGE
A compter du 1er septembre,les organismes certificateurs pourront sanctionner les entreprises titulaires d'un signe de qualité RGE qui adoptent des pratiques déviantes, telles que le non-respect des règles qui leur sont applicables ou la réalisation de travaux non conformes aux règles de l'art ; ou encore, celles qui se prévalent d'un signe de qualité qu'elles ne détiennent pas ou prennent l'identité d'une autorité publique. « Ces sanctions peuvent être la suspension du signe de qualité pour une durée maximale de deux ans, le retrait d'un ou plusieurs signes de qualité ou l'interdiction d'accès à un ou plusieurs signes de qualité pour une durée maximale de deux ans », énonce l'article 2 du décret n° 2020-674 du 3 juin 2020.
Le contrôle exercé sur les titulaires du label est intensifié, selon des modalités définies par un arrêté de la même date.
A noter que ces deux textes renforcent les critères de qualification demandés pour obtenir le label afin de mieux lutter contre les entreprises délinquantes et d'informer les particuliers sur les aides publiques dont ils peuvent bénéficier. L'essentiel de cette réforme s'appliquera au 1er janvier 2021.
Textes de référence :
Le « Coup de pouce isolation » se refait une beauté
Le dispositif « Coup de pouce isolation », qui permet de financer certaines dépenses pour faire des économies d'énergie (par exemple, remplacement de certaines chaudières, travaux pour isoler ses combles), évolue au 1er septembre. Sa durée de validité est prolongée jusqu'au 31 décembre 2021. La bonification, dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE), pour les opérations associées à l'isolation des planchers bas est réduite pour l'aligner sur celle des combles et toitures. Des nouvelles conditions relatives aux relations des signataires de la charte avec les partenaires commerciaux et les consommateurs ainsi que des éléments dans le contenu du rapport d'inspection sont ajoutées. Le ministre chargé de l'Energie peut résilier la charte dans le cas où le signataire ferait l'objet d'une sanction administrative ou pénale.
Par ailleurs, une obligation de vérifications aléatoires par l'organisme de contrôle est désormais applicable pour les opérations réalisées dans le cadre des fiches d'opération standardisées (au titre des CEE) suivantes : dans le secteur résidentiel, BAR-EN-101 “ Isolation de combles ou de toitures ”, BAR-EN-103 “ Isolation d'un plancher ” et BAR-EN-106 “ Isolation de combles ou de toitures France d'outre-mer ” ; pour le tertiaire, BAT-EN-101 “ Isolation de combles ou de toitures ”, BAT-EN-103 “ Isolation d'un plancher ” et BAT-EN-106 “ Isolation de combles ou de toitures (France d'outre-mer) ” ; et pour le secteur industriel, IND-EN-102 “ Isolation de combles ou de toitures (France d'outre-mer) ”.
Texte de référence :
Environnement
La nomenclature « loi sur l'eau » est modifiée pour simplifier les procédures
La nomenclature relative aux installations, ouvrages, travaux et activités (Iota) ayant une incidence sur l'eau ou le fonctionnement des écosystèmes aquatiques, dite nomenclature « loi sur l'eau », a été modifiée afin de simplifier les procédures applicables. Ainsi, les périmètres de plusieurs rubriques sont clarifiés et ceux concernant une même thématique sont regroupés, afin d'aborder plus globalement les enjeux environnementaux. Les thématiques concernées par la réforme sont l'assainissement, le stockage de boues, les rejets, les plans d'eau et la création d'une nouvelle rubrique relative à la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques afin d'alléger la procédure pour les projets favorables à la protection des milieux. Si une partie des nouvelles règles est entrée en vigueur dès le 3 juillet, la plupart des dispositions (articles 3, 4 et 6) ne s'appliquent qu'aux demandes d'autorisation et aux déclarations déposées depuis le 1er septembre 2020. Le ministère de l'Ecologie a édité une plaquette pédagogique expliquant les nouveautés.
Texte de référence :
Le contenu du dossier d'autorisation environnementale pour les systèmes d'assainissement est revu
En lien avec la révision de la nomenclature "loi sur l'eau" évoquée ci-dessus, la composition du dossier d'autorisation environnementale évolue pour les demandes déposées à compter du 1er septembre 2020, concernant les systèmes d'assainissement collectif des eaux ou les installations d'assainissement non collectif, ainsi que pour l'épandage, et le stockage en vue d'épandage de boues produites dans un ou plusieurs systèmes d'assainissement collectif des eaux usées et installations d'assainissement non collectif.
Texte de référence :
La liste des travaux de restauration est définie et elle est soumise a un régime allégée
Dans le cadre de la révision de la nomenclature "loi sur l'eau" évoquée ci-dessus , une nouvelle rubrique 3.3.5.0 « restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques » est créée . Un arrêté vient lister les travaux relevant de cette rubrique. Sont notamment concernés le désendiguement ; la restauration de zones humides ; le remodelage fonctionnel ou revégétalisation de berges ou la restauration de zones naturelles d'expansion des crues, ainsi que des opérations prévues dans les documents de gestion tel que les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (Sdage), les chartes de parcs naturels ou les stratégies locales et plans de gestion des risques d’inondation. Cette nouvelle rubrique est soumise au régime allégé de la déclaration à compter du 1er septembre 2020
Texte de référence :
Construction
De nouvelles démarches administratives bénéficient du "silence vaut acceptation"
En principe, le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation, sauf texte spécifique précisant que pour telle démarche, le silence vaut rejet. Ce dispositif, dit "silence vaut acceptation" (SVA), est régulièrement modifié, afin de rendre le droit plus lisible. Ainsi, ce 1er septembre, diverses exceptions fixées en 2014 disparaissent ; les demandes suivantes tombent dans le principe de droit commun selon lequel le silence de l'administration vaut accord, mais avec des délais parfois dérogatoires au droit commun de deux mois :
- 6 mois pour les demandes d'agrément de la performance d'un réseau de chaleur ou de froid ;
- 12 mois pour les demandes d'agrément d'une méthode de justification de la performance d'un système au regard des exigences de la réglementation thermique ;
- 4 mois pour les demandes d'agrément d'un mode d'application simplifié de la réglementation thermique pour les maisons individuelles ou d'une solution technique pour le respect de la réglementation thermique ;
- 3 mois pour les demandes d'agrément d'un opérateur de mesure de la perméabilité à l'air des bâtiments ;
- 9 mois pour les demandes d'agrément d'un logiciel d'application de la réglementation thermique ;
- 3 mois pour les demandes de conventionnement d'un organisme pour la délivrance du label « haute performance énergétique » ;
- 2 mois pour les demandes de conventionnement d'un organisme pour la délivrance du label « bâtiment biosourcé » ;
- 9 mois pour les demandes d'approbation d'une méthode conventionnelle pour le diagnostic de performance énergétique ;
- 9 mois pour les demandes d'agrément d'un logiciel utilisé pour le calcul des diagnostics de performance énergétique.
Texte de référence :
Entreprises
Les processus électoraux peuvent reprendre
C'est reparti ! Les processus électoraux dans les entreprises, suspendus depuis le 12 mars 2020 pour faire face à la crise du Covid-19, peuvent reprendre. Si cela n'est pas déjà fait... Car les textes autorisaient une reprise anticipée entre le 3 juillet et le 31 août 2020, à condition d'informer les salariés et les organisations syndicales.
Texte de référence :